Droits de visite Sanction

Afficher l'image d'origineCEDH 11 février 2016 Mitrova et Savik c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine », Req. n° 42534/09

Les requérantes, Spaska Mitrova et Suzana Savik, mère et fille, sont des ressortissantes macédoniennes nées en 1983 et 2007, respectivement, et habitant à Gevgelija (« L’ex-république Yougoslave de Macédoine »). Mme Motrova a aussi la nationalité bulgare.

L’affaire concernait plusieurs décisions (d’ordre administratif, pénal et civil) fixant les modalités de visite et de garde de Suzana Savik, la seconde requérante. À la suite du divorce de ses parents en mai 2007, Suzana, alors âgée de quatre mois, fut confiée à sa mère. Les droits de visite accordés au père furent déterminés par des décisions administratives d’un centre social. Ayant plusieurs fois refusé au père de voir sa fille malgré cette décision, la mère fut condamnée à l’issue de deux instances distinctes conduites en juillet et décembre 2007.

Dans les deux cas, une peine d’emprisonnement avec sursis fut prononcée. Postérieurement, le centre social rendit d’autres décisions élargissant les droits de visite du père. Or la mère continua d’empêcher ce dernier de voir sa fille et, pour cette raison, elle fut poursuivie et condamnée en juillet 2008 pour la troisième fois. Les peines d’emprisonnement avec sursis n’ayant pas dissuadé la mère de récidiver, celle-ci fut condamnée à trois mois d’emprisonnement. L’enfant fut confiée au père le 30 juillet 2009, date à laquelle la mère commença à purger sa peine d’emprisonnement.

À sa libération le 8 octobre 2009, le centre social ixa les modalités de visite pour la mère et celle-ci revit sa fille pour la première fois le 19 février 2010. Il élargit progressivement les droits de visite de la mère jusqu’à ce que celle-ci récupère la garde de l’enfant après le mois de février 2011, lorsque l’action au civil formée – en août 2008 – par le père pour obtenir la garde de l’enfant fut finalement rejetée.

Cependant, par un arrêt rendu en mars 2012, la Cour suprême infirma les décisions des juridictions inférieures, les motifs décisifs étant le refus de la mère de permettre au père de voir l’enfant entre mai 2007 et décembre 2008 et l’intérêt supérieur de l’enfant à ce que le père obtienne la garde. Plus récemment, à la suite de cet arrêt, le centre social fixa de nouvelles modalités de visite fondées sur un accord entre les parents, en vertu desquelles la fille vit avec la mère pendant la semaine et avec le père pendant le week-end. Cet accord est encore en vigueur aujourd’hui.

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérantes dénonçaient la peine d’emprisonnement infligée à la mère, l’absence de décision par le centre social concernant le droit de visite de la mère pendant plusieurs mois au cours de son incarcération et immédiatement après l’arrêt de la Cour suprême révoquant son droit de garde sur sa fille.

Non-violation de l’article 8

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