Chef Aide Sociale à l’Enfance ?

Les services de la protection de l’enfance sont de l’entière responsabilité du président du conseil départemental (Art. L221-1 CASF) et le demeure lorsque les enfants placés sont confiés par le Président du conseil départemental à une structure indépendante (Art. L221-2 alinéa 3 CASF) dont l’habilitation et le contrôle sont de la compétence du Président du conseil départemental (Art. L312-1 4° CASF). Par ses pouvoirs de police, le préfet est également compétent pour contrôler et seul compétent pour ordonner la fermeture par arrêté. Les pouvoirs sont partagés entre le Président du conseil départemental et le préfet. Le lieu d’hébergement est choisi par le Président du conseil départemental, et non par le juge des enfants. Toutefois, ce dernier doit veiller au regroupement fratrie dans son jugement de placement (Art. 371-5 Code civil), et à la proximité de résidence entre frères et sœurs, ou entre les enfants et leurs parents (Art. 375-7 alinéa 3 Code civil).

Le procureur de la république est compétent en assistance éducative (Art. 375-6 Code civil). Son avis est obligatoire pour motiver le placement par jugement du juge des enfants. Et de manière générale, il doit empêcher toute mise en danger de l’enfant, en le confiant en urgence à une autre structure, ou en poursuivant ses responsables pour une infraction commise (danger pénalement défini) sur le mineur.

Seul un danger (Art 375 Code civil) caractérisé (avéré/prouvé) peut justifier un placement.

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