Archives de Catégorie: FAMILLE ENFANTS : La Force du Lien et l’Equilibre Affectif

Ecole et Fratrie

Fratrie : comment aider l'enfant du milieu à trouver sa place ?Au terme des articles R212-21 3° et L212-8 (2) dernier alinéa du code de l’éducation nationale, les frères et sœurs doivent réunis dans la même école. Réponse du ministère de l’intérieur (J.O. Sénat du 06/08/2015, page 1888).

(1) 3°  » Frère ou soeur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : a) Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; b) Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ; c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8. « 

(2)  » La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil. « GROUPE FRATRIE – Mathilde Montoro

VOIR AUSSI ARRÊT DE LA COUR DE VERSAILLES « que le maire a violé le principe d’égalité devant le service public ; qu’il est constant que le regroupement de fratries constitue une priorité pour les communes «

Confusion des genres avec le service national universel ?

Note Légitime d’Enfance : le service national universel obligatoire engendrerait-il une perte d’autorité parentale sur l’éducation des enfants détournée et exercée par un service d’Etat ? … Une sorte de placement abusif ?

Lire l’article de Juristes pour l’Enfance

Vous êtes parents, grands-parents ? Vous êtes donc concernés par le projet de Service national universel (SNU) qui s’adresse, dès cette année 2019, aux jeunes à partir de 15 ans.  Lors de la campagne présidentielle de 2017, le candidat Emmanuel Macron avait promis de créer « un service national universel obligatoire, sous encadrement militaire, pour dispenser une […]

Déménagement et Appel

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Vu les articles 1181 et 1191 du code de procédure civile, le juge des enfants compétent est celui du nouveau lieu de résidence des parents, sauf ordonnance de refus motivée dont ceux-ci peuvent interjeter appel (cette ordonnance n’est pas une mesure administration judiciaire). Cass. Civ. 1, 11 mars 2009

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Les enfants doivent résider ensemble (Art. 371-5 du code civil), à proximité de la résidence parentale (Art. 375-7 du code civil). Ce sont des facteurs de stabilité pour les enfants. Le regroupement fratrie s’impose également pour l’école.

 

DÉMÉNAGEMENT ET PLACEMENT

Résultat de recherche d'images pour "DÉMÉNAGEMENT ET PLACEMENT"En assistance éducative (pas limité au placement, également toutes mesures prises par le juge des enfants, articles 375 et suivants du code civil), le magistrat compétent est celui du ressort du domicile familial ou de l’un des parents, ou du tuteur. Article 1181 du code de procédure civile :

 » Les mesures d’assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l’un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l’enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Si la personne mentionnée à l’alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. Ainsi qu’il est dit à l’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil départemental de l’ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement. »

DANGER CARACTÉRISÉ

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Pour un placement, le danger doit être caractérisé (Art. 375 C. Civil, 455 CPC ; Cass. Civ. 1, 8 octobre 1986, pourvoi n° de 84-80007 , Civ. 1, 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-26790). A défaut, la décision de justice est cassée (Cass. Civ. 1, 8 octobre 1986, pourvoi n° de 84-80007). Seul un placement provisoire (6 mois maximum) peut être fondé sur des suspicions graves non avérés, soient des indices graves et concordants. En tout état de cause, la simple suspicion est exclue, pour justifier un placement même provisoire.

En effet, si l’article 375-1, alinéa 2, du code civil énonce que le juge doit toujours « se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant », il faut que le danger soit caractérisé pour justifier son intervention au titre de l’assistance éducative (Cass.  Civ 1., 8 octobre 2014, n° 13-24.033 ; 10 juin 2015, n° 14-15.354).

Résultat de recherche d'images pour "placement enfant danger caractérisé"La pauvreté n’est un motif de placement (CEDH 18 juin 2013, R.M.S. c. Espagne, n° 28775/2012. Cette affaire concernait le placement en famille d’accueil d’une enfant ordonné en raison de la situation de pauvreté de la mère au moment de cette décision et sans tenir compte de son évolution postérieure. La requérante se plaignait principalement d’avoir été privée de tout contact avec sa fille et séparée d’elle injustement. La Cour a conclu à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, jugeant que les autorités n’avaient pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante à vivre avec son enfant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale).

La présence de troubles psychiques chez un parent n’est pas considérée ipso facto comme un élément de danger, selon l’arrêt KUTZNER de la Cour Européenne (26 février 2002, req. n° 46544/99).

Le lien biologique est, sauf circonstances exceptionnelles (indignité des parents) est primordial pour la santé psycho-affective de l’enfant.

SORTIE DU TERRITOIRE DU MINEUR

SORTIE DU TERRITOIRE DE L’ENFANT MINEURAST-MINEUR

Une autorisation de sortie du territoire (AST) est nécessaire pour tout mineur ressortissant de l’Union européenne non accompagné de l’un ou des deux parents, quelque soit le voyage individuel, collectif, scolaire, en Europe ou non, dans l’espace Schengen ou non.

Une circulaire en date du 29 décembre 2016 du garde des sceaux et du ministre de l’intérieur précise toutes les conditions de sortie du territoire pour un mineur.

Article 371-6 du code civil

L’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

Liens relatifs à cet article

Cité par:

Décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016 (V)
Décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016 – art. 1 (VD) 


Créé par: LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 49 

Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités d’application du décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale 

CARTE D’IDENTITÉ DU MINEUR : seul un représentant légal (personne exerçant l’autorité parentale) peut solliciter une première demande de carte d’identité ou son renouvellement.

Une circulaire du 1er mars 2010 rappelle les conditions de délivrance d’une carte d’identité.

 

RECONSTRUCTION DU LIEN

Les dispositifs de reconstruction familiale sont une obligation européenne, concrétisée par les entretiens familiaux (recommandations ANESM) dans le cadre du projet personnalisé pour l’enfant.

Si les parents ne peuvent « jouer dans le processus décisionnel (…)  il y a manquement au respect de la vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour nécessaire au sens de l’article 8 », CEDH W c/Royaume-Uni, 8 juillet 1987 et arrêt TP et KM c/Royaume-Uni du 10 mai 2001Résultat de recherche d'images pour "RECONSTRUCTION LIEN PARENTS ENFANTS"

Présomption d’Innocence et Équité

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«  La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure dans les éléments constitutifs du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1. » CEDH 27 janvier 2004  Aff. Kyprianou c. Chypre, Requête no 73797/01.

La présomption d’innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable. Arrêts CEDH 10 février 1995, Allenet de Ribemont c. France, requête n° 15175/89 ;  11 févr. 2003, O. c/ Norvège, requête n° 29327/95 ; 13 janv. 2005Capeau c/ Belgique, requête n° 42914/98 ; 23 oct. 2014, Melo Tadeu c. Portugal, requête n° 27785/10).

Le principe est affirmé par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (auquel fait référence le préambule de la constitution actuelle) : « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable… » Il est décliné dans l’article préliminaire du code de procédure pénale : « III. – Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. » Loi n° 2000-516  du 15 juin 2000. « Seule une condamnation pénale… irrévocable fait disparaître,…, la présomption d’innocence… » Civ. 1, 12 novembre 1998, Bull. n 313, p. 216).

De même, l’article 9-1 du code civil, créé en 1993, pose le principe de la présomption d’innocence : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. » Article 4 code de procédure pénale, Cour de cassation 1ère chambre civile, Audience publique du 31 octobre 2012 N° de pourvoi: 11-26476 « … en cas de simple dépôt d’une plainte pénale et qu’il en résulte, en tout état de cause, que le simple exercice par le juge civil de la faculté discrétionnaire que la loi lui ouvre de mener à son terme le procès porté devant lui exclut toute atteinte de sa part à la présomption d’innocence dont il est amené, le cas échéant, à sanctionner le comportement ». « Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi (…) Nul ne peut être puni par une peine qui n’est pas prévue par la loi » (article 111-3 du code Pénal).

Projet Pour l’Enfant 2016

Résultat de recherche d'images pour "Projet Pour l'Enfant"JORF n°0228 du 30 septembre 2016

Texte n°49

Décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles

NOR: FDFA1620949D

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/FDFA1620949D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/2016-1283/jo/texte

Publics concernés : conseils départementaux.

Objet : définir le contenu du projet pour l’enfant établi pour tout enfant bénéficiant d’une mesure administrative ou judiciaire de protection de l’enfance.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit l’établissement d’un projet pour l’enfant pour tout mineur bénéficiant d’une intervention en protection de l’enfance (hors aides financières). Le décret précise le contenu et les modalités d’élaboration du projet pour l’enfant.

Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 223-1-1 et L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles, tels qu’issus de l’article 21 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes,

Vu le code de l’action sociale, notamment ses articles L. 223-1-1 et L. 223-1-2;

Vu le code civil ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 septembre 2016,

Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée « Information et droits des familles », comportant les articles R. 223-1 à R. 223-11 ;

2° Après la section 1, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Référentiel fixant le contenu du projet pour l’enfant

« Art. D. 223-12.-Le projet pour l’enfant est établi par le président du conseil départemental pour tout enfant bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, dans un délai de trois mois à compter du début de la prestation ou de la mesure. En vue d’établir le projet pour l’enfant, le président du conseil départemental organise, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L. 221-4, les coordinations nécessaires pour l’élaboration du projet pour l’enfant avec les services chargés de l’exécution des mesures.

« Le projet pour l’enfant est centré sur l’enfant. Il vise à garantir son développement, son bien-être et à favoriser son autonomie.

« Le projet pour l’enfant prend en compte les besoins fondamentaux de l’enfant, sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, au regard notamment de son âge, de sa situation personnelle, de son environnement et de son histoire.

« Le projet pour l’enfant accompagne l’enfant tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance. Il vise ainsi à assurer la stabilité de ce parcours ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l’enfant, de sa famille et de son environnement.

« Art. D. 223-13.-Le projet pour l’enfant est établi dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l’autorité parentale, l’enfant, les tiers impliqués dans la vie de l’enfant, les services départementaux et, le cas échéant, le service ou l’établissement auquel le juge a confié la mesure.

« L’élaboration du projet pour l’enfant s’appuie sur l’évaluation de sa situation prévue à l’article L. 223-1, prenant en compte la situation de l’enfant, celle de sa famille, les aides auxquelles il peut être fait appel dans son environnement, ainsi que sur l’évaluation médicale et psychologique prévue à l’article L. 223-1-1.

« Il prend la forme d’un document unique et structuré indiquant les objectifs et la nature des interventions menées en direction de l’enfant, des titulaires de l’autorité parentale et de son environnement.

« Le projet pour l’enfant est actualisé sur la base des rapports de situation établis au moins tous les ans pour les enfants de plus de deux ans et au moins tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. L’actualisation du projet pour l’enfant prend en compte notamment les changements de modalités d’accompagnement.

« Art. D. 223-14.-Le projet pour l’enfant contient les informations essentielles relatives à l’enfant, notamment :

« 1° Des informations portant sur son identité : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

« 2° Des informations relatives à l’autorité parentale : identité et adresse des titulaires de l’autorité parentale ;

« 3° Des informations relatives à son lieu de vie ;

« 4° Des informations relatives à la fratrie de l’enfant.

« Il mentionne le service du conseil départemental ou habilité par celui-ci en charge de l’accompagnement de l’enfant et l’identité du référent désigné.

« Le projet pour l’enfant mentionne la décision administrative ou judiciaire de protection de l’enfance qui fonde l’intervention auprès de l’enfant en précisant la date et le lieu de la décision, les motifs de la décision ainsi que son contenu. Les objectifs de la décision sont rappelés afin que le projet pour l’enfant soit construit en cohérence avec ces objectifs. Il précise, le cas échéant, les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement des titulaires de l’autorité parentale ainsi que des autres personnes de son entourage.

« Les autres documents relatifs à la prise en charge et à l’accompagnement de l’enfant, notamment le document individuel de prise en charge prévu à l’article L. 311-4, le contrat d’accueil prévu à l’article L. 442-1 et, le cas échéant, le plan personnalisé de compensation, s’articulent avec le projet pour l’enfant.

« Art. D. 223-15.-I.-Le projet pour l’enfant prend en compte les domaines de vie suivants :

« 1° Le développement, la santé physique et psychique de l’enfant ;

« 2° Les relations avec la famille et les tiers ;

« 3° La scolarité et la vie sociale de l’enfant.

« II.-Pour chacun des domaines mentionnés au I, le projet pour l’enfant présente :

« 1° Les éléments synthétiques d’évaluation actualisée, et notamment ceux de l’évaluation médicale et psychologique prévue à l’article L. 223-1-1 pour le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l’enfant ;

« 2° Les observations et propositions des titulaires de l’autorité parentale, de l’enfant et de son environnement.

« Concernant le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l’enfant, les besoins de soins et d’accompagnement sont identifiés, notamment dans les situations de handicap.

« Sur la base de ces éléments et en cohérence avec les domaines de vie, le projet pour l’enfant définit les objectifs poursuivis et un plan d’actions. Ce plan d’actions décrit les actions à mener auprès de l’enfant, des titulaires de l’autorité parentale et de son environnement. Il précise également la durée et les dates d’échéance des actions ainsi que les acteurs les mettant en œuvre.

« Le projet pour l’enfant intègre le projet d’accès à l’autonomie prévu à l’article L. 222-5-1.

« Art. D. 223-16.-Le projet pour l’enfant est signé par le président du conseil départemental. Dans le cas d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert mentionnée à l’article 375-2 du code civil ou de placement mentionnée aux 4° et 5° de l’article 375-3 du code civil, le cadre du service ou de l’établissement à qui le juge a confié la mesure vise le projet pour l’enfant et le transmet au président du conseil départemental pour signature.

« Il est proposé aux titulaires de l’autorité parentale ainsi qu’à l’enfant en âge de discernement de signer le projet pour l’enfant.

« Le projet pour l’enfant comporte les dates auxquelles le document a été remis aux titulaires de l’autorité parentale, à l’enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité, aux services chargés de mettre en œuvre les interventions et au juge dès lors que celui-ci est saisi.

« Il identifie les personnes physiques ou morales auxquelles le projet pour l’enfant est communicable.

« Art. D. 223-17.-Lorsque le projet pour l’enfant concerne un enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance confié à une personne physique ou morale, le projet pour l’enfant comporte une annexe relative aux actes usuels.

« Cette annexe précise la liste des actes usuels de l’autorité parentale que la personne physique ou morale à qui l’enfant est confié ne peut pas accomplir au nom du service de l’aide sociale à l’enfance sans lui en référer préalablement. Elle précise également les modalités selon lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice de ces actes usuels. »

Article 2

La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes,

Laurence Rossignol

Voyage à l’étranger

 


 

Article 371-6 code civil

L’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.


Article 1
L’autorisation de sortie du territoire par un titulaire de l’autorité parentale prévue à l’article 371-6 du code civil est rédigée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des outre-mer.
Ce formulaire comporte les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant mineur autorisé à quitter le territoire ;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire de l’autorité parentale signataire de l’autorisation, la qualité au titre de laquelle il exerce cette autorité, son domicile, sa signature ainsi que, le cas échéant, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique ;
3° La durée de l’autorisation, qui ne peut excéder un an à compter de la date de signature.
RECOURS : SAISIR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ART 375-5 CODE CIVIL

Article 375-5

A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.

En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.

Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné.

Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées.

En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 375-7 ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.

ATTENTION AUX DELEGATIONS D’AUTORITE PARENTALE (A LIRE)