Placement provisoire et Excès de pouvoir

Résultat de recherche d'images pour "Placement enfant"Pour le placement provisoire (ordonnance du juge des enfants ou du procureur de la république), le juge des enfants doit prendre une décision, de placement dans un délai de 6 mois renouvelable une fois (Art. 375-5 code civil, Art. 1184 et 1185 Code procédure civile). A défaut de décision dans le délai de 6 mois, l’enfant doit être remis à ses parents. Dans le cas contraire, le juge commet un excès de pouvoir.

Arrêt n° 74 du 24 janvier 2018 (17-11.003) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2018:C100074

MINEUR

Cassation partielle sans renvoi

Demandeur : M. X… ; et autres 
Défendeurs : Conseil départemental de l’Isère, Aide sociale à l’enfance ; et autres


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’enfant N. X…, né le… de M. X… et Mme Y…, a été placé provisoirement à l’aide sociale à l’enfance, par ordonnance du procureur de la République du 25 août 2015 ; que, par requête du même jour, ce dernier a saisi le juge des enfants qui, par ordonnance du 10 septembre, a placé provisoirement le mineur auprès du conseil départemental de l’Isère, accordant aux parents un droit de visite médiatisé plusieurs fois par semaine ; que le pourvoi formé contre l’arrêt ayant confirmé cette ordonnance a été rejeté (1re Civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 16-12.261) ; que, par ordonnance de référé du 3 mars 2016, le juge administratif de Grenoble a ordonné au président du conseil départemental de l’Isère et au directeur de la pouponnière de remettre immédiatement l’enfant à ses parents ; que, le même jour, le juge des enfants a pris une nouvelle ordonnance de placement provisoire, dans l’attente d’une audience devant se tenir le 7 mars suivant ; que, par ordonnance du 14 mars 2016, il a maintenu le placement du mineur auprès du conseil départemental de l’Isère jusqu’au 30 juin suivant, en accordant aux parents un droit de visite médiatisé ; que, par lettre du 30 mars 2016, il a rejeté la demande de mainlevée du placement formée par M. X… et Mme Y… ; que, par jugement du 29 juin 2016, il a maintenu la mesure de placement de N. auprès du conseil départemental de l’Isère, jusqu’au 31 mars 2017 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… et Mme Y… font grief à l’arrêt d’annuler l’ordonnance du 3 mars 2016 mais de refuser de constater l’extinction de l’instance d’assistance éducative et de prononcer le dessaisissement corrélatif du juge des enfants alors, selon le moyen, que selon l’article 1185 du code de procédure civile, le juge des enfants commet un excès de pouvoir s’il statue plus de six mois après la première mesure provisoire, sans qu’aucune décision au fond ni prorogation ne soit intervenue ; que, selon l’article 375-5 du code civil, le procureur de la République peut, en cas d’urgence, ordonner à titre provisoire soit la remise du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 du même code ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la première mesure provisoire ordonnée par le procureur de la République sur le fondement de l’article 375-5 du code civil fait courir le délai de six mois de l’article 1185 du code de procédure civile ; qu’en l’espèce, le délai de six mois a commencé à courir le 20 août 2015, date de la première ordonnance de placement provisoire du procureur de la République ; qu’en fixant néanmoins le point de départ du délai de l’article 1185 au 10 septembre 2015, date de la première ordonnance de placement provisoire du juge des enfants, la cour d’appel a violé par fausse interprétation l’article 1185 du code de procédure civile  ;

Mais attendu que, selon l’article 1185 du code de procédure civile, la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l’enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande ;

Qu’au sens de ce texte, la décision ordonnant les mesures provisoires est la décision du juge des enfants, de sorte que c’est à compter de celle-ci que court le délai de six mois qui lui est imparti pour prendre une décision sur le fond ;

Attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la première ordonnance de placement du juge des enfants était intervenue le 10 septembre 2015, en a déduit à bon droit que le délai de six mois expirait le 10 mars 2016, nonobstant l’ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République le 25 août 2015 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1185 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l’enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié sur leur demande ; que le juge peut, si l’instruction n’est pas terminée dans ce délai, après avis du procureur de la République, proroger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le juge des enfants qui statue plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires, sans qu’aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai, excède ses pouvoirs ;

Attendu que l’arrêt confirme la décision du 30 mars 2016 ayant rejeté, comme étant prématurée, la demande de mainlevée du placement de l’enfant ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que le juge des enfants avait prorogé le délai de six mois courant à compter du 10 septembre 2015 ou qu’une décision sur le fond était intervenue, la cour d’appel, qui a confirmé une décision entachée d’excès de pouvoir, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en application de ce texte, la cassation, prononcée sur le deuxième moyen, du chef de l’arrêt confirmant la décision du juge des enfants du 30 mars 2016, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, qui prononce une amende civile pour appel abusif contre cette même décision ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1185 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l’enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié sur leur demande ; que le juge peut, si l’instruction n’est pas terminée dans ce délai, après avis du procureur de la République, proroger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le juge des enfants qui statue plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires, sans qu’aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai, excède ses pouvoirs ;

Attendu que l’arrêt confirme le jugement du 29 juin 2016 maintenant le placement de N. à l’aide sociale à l’enfance, du 30 juin 2016 au 31 mars 2017 ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que le juge des enfants avait prorogé le délai de six mois courant à compter du 10 septembre 2015, ou qu’une décision sur le fond était intervenue dans ce délai, la cour d’appel, qui a confirmé une décision entachée d’excès de pouvoir, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, suggérée en demande, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il ordonne la jonction des procédures, déclare l’appel dans la procédure 16/00066 irrecevable, déclare les appels dans les procédures 16/00175 et 16/00174 irrecevables, déclare les autres appels recevables, déclare sans objet l’appel dans les procédures 16/00044, 16/00053 et 16/00071, déclare recevables les interventions volontaires de M. Albert X…, Mme Thérèse Z… et Mme Marlène X… Z… et annule l’ordonnance du 3 mars 2016, l’arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;


Président : Mme Batut 
Rapporteur : Mme Le Cotty, conseiller référendaire
Avocat général : M. Ingall-Montangnier, premier avocat général
Avocats : SCP Spinosi et Sureau – SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

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