AUDIO VIDÉO ÉQUITÉ

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ET CONTRADICTOIRE

L’enregistrement audio-visuel ne limite pas aux violences sexuelles sur mineurs. Il doit s’imposer pour tous les enfants jeunes mineurs à raison de la gravité faits reprochés, de leurs liens familiaux et de leur vulnérabilité. art. 706-50, 706-52 et 706-53 du CPP loi n° 98-468  17 juin 1998, circulaires du 20 avril 1999 (CRIM 99-04 F1/20-04-99 +. NOR : JUSD9930060C) et 2 mai 2005 (DACG 2005-10 G4/02-05-2005. NOR: JUSD0530075C).

Témoins dans les affaires d’abus sexuels. L’accusé doit avoir la possibilité d’observer le comportement des témoins interrogés et de contester leurs déclarations et leur crédibilité (CEDH 10 novembre 2005, Bocos-Cuesta c. Pays-Bas, no 54789/00, § 71 ; 20 décembre 2001, P.S. c. Allemagne, no 33900/96, § 26 ; Accardi et autres c. Italie (déc.), no 30598/02, CEDH 2005-II ; S.N. c. Suède, (déc.), no 30598/02, CEDH 2005-II, § 52).

Le visionnage d’un enregistrement vidéo de la déposition d’un témoin ne saurait à lui seul passer pour préservant suffisamment les droits de la défense si les autorités n’ont aucunement permis de poser des questions au déposant (CEDH 7 juillet 2009, no 30542/04, § 43, D. c. Finlande, § 50 ; 27 janvier 2009, A.L. c. Finlande, no 23220/04, § 41).

En conséquence, sont nécessaires la confrontation des parents avec tous leurs enfants, la confrontation des parents avec les auteurs des rapports et témoins, la reconstitution des prétendus faits dénoncés dans les notes ASE.

Obligation de motiver le refus d’interroger un témoin. « (…) le défaut de justification d’un refus d’interroger ou de convoquer un témoin peut apporter aux droits de la défense une restriction incompatible avec les garanties d’un procès équitable » (CEDH 13 juil 2006, Popov c. Russie, n° 26853/04, § 188 ; 10 nov 2005, Bocos-Cuesta c. Pays-Bas, n° 54789/00,§ 72 ; 18 juin 2002 Wierzbicki c. Pologne, n° 24541/94, § 45 ; 22 avril 1992, Vidal c. Belgique, série A n° 235-B, § 34).

CONTRADICTOIRE ET EGALITE DES ARMES

Le principe du contradictoire découle du caractère équitable du procès et garantit, selon les termes de la Cour européenne, aux parties « le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision » (CEDH 27 mars 1998, J. J. c/ Pays-Bas, n°9/1997/793/994). Le juge est le premier débiteur de cette obligation.

Dans l’affaire Messier c France du 30 juin 2011 (Requête n° 25041/07), la Cour européenne des droits de l’Homme décide que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Ce qui implique pour l’accusation, comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie. De surcroît l’art 6§1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge. Ce principe vaut pour les observations écrites et pièces présentées par les parties, mais aussi par un magistrat indépendant tel que le commissaire du gouvernement pour une administration (Kress c France 7 juin 2001 Requête no 39594/98 ; voir arrêt Marc Antoine du 4 juin 2013 Requête n° 54984/09, revirement ; CEDH 27 mars 1998, J. J. c/ Pays-Bas, n°9/1997/793/994).

L’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire : CEDH, 27 octobre 1993,  Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, § 33, requête n° 14448/88). Communication de l’avis du procureur intervenant dans le sens des arguments de l’adversaire du requérant (CEDH 15 janvier 2009, Menchinskaya c. Russie, §§ 35-39, requête n° 42454/02).

L’adversaire a été dans une position ou une fonction qui l’a avantagé et le tribunal n’a pas permis de le combattre sérieusement en refusant à l’autre partie de prendre connaissance des pièces ou d’entendre des témoins (CEDH 24 février 1997, De Haes et Gijsels c. Belgique, §§ 54 et 58, requête n° 19983/92). L’adversaire a bénéficié d’avantages notables dans l’accès aux informations pertinentes, occupé une position dominante dans la procédure et exercé une influence importante sur l’appréciation du juge (CEDH 24 juillet 2003, Yvon c. France,  requête n° 44962/98, § 37).

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