Le déni de justice flagrant justifie des mesures provisoires. « (…) pour qu’il y ait « déni de justice flagrant », il faut que soient réalisés certains critères stricts d’injustice. Le déni de justice flagrant va au-delà de simples irrégularités ou défauts de garantie au procès qui seraient de nature à emporter violation de l’article 6 s’ils avaient lieu dans l’Etat contractant lui-même. Il faut qu’il y ait une violation du principe d’équité du procès garanti par l’article 6 qui soit tellement grave qu’elle entraîne l’annulation, voire la destruction de l’essence même du droit protégé par cet article. » CEDH 17 janvier 2012, Aff. Othman (Abu Quatada) c. Royaume-Uni, Req. n° 8139/09. Les articles 6, 13 et 17 garantissent l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, en l’espèce, les articles 3, 5, 8 et 14.
La Cour peut, en vertu de l’article 39 de son règlement, indiquer des mesures provisoires à tout Etat Partie à la Convention. Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence qui, selon la pratique constante de la Cour, ne s’appliquent que lorsqu’il y a un risque imminent de dommage irréparable. (CEDH, Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 104, 4 février 2005 et Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, §§ 86-90, 10 mars 2009). * CEDH : Cour européenne des droits de l’Homme