Enfant, Droit à avocat

Résultat de recherche d'images pour "enfant droit"

Pour toutes procédures (pas seulement judiciaires), l’enfant a le droit de satisfaire assister par un avocat (Art. 338-1 du code civil). Seul un enfant doué de discernement peut être auditionné. L’avocat doit faire respecter le contradictoire (moyens de faits et de droit, éléments de preuve : Art. 5 RIN de la profession d’avocat) à tous les intervenants (juge compris) et à lui-même).*

Le juge des enfants peut de sa propre initiative, saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats, pour la désignation d’office d’un avocat pour un enfant doué de discernement, souhaitant consulter son dossier judiciaire (et non à l’aide sociale à l’enfance), en cas de refus des parents et si le mineur n’a pas choisi un avocat. Pour l’audience, le juge des enfants ne peut saisir le bâtonnier, qu’à la demande de l’enfant doué de discernement, de se faire assister par un avocat commis d’office, à défaut d’en avoir choisi un librement. Le principe du contradictoire s’impose à l’audience.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.