La parole ASE abusée de l’enfant ?

ASE juge et partie ? La parole abusée de l’enfant ?

Résultat de recherche d'images pour "ASE juge et partie"La parole aliénée des enfants par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE, service du Conseil départemental) est dénoncée par la cour européenne des droits de l’homme (CEDH) mais également dans la célèbre et ténébreuse affaire dite d’  » Outreau « , où les accusés, parents et autres, ont été reconnus innocents par trois arrêts de cour d’assises.

Extrêmement souvent, et en toute illégalité, les décisions judiciaires de placement des enfants ne sont pas fondées sur un danger avéré (placement pour 1 an au moins, Art. 375 du code civil), ni une suspicion réelle et sérieuse (placement provisoire, pour 6 mois renouvelable une fois, pour la durée de l’enquête pénal préliminaire).

Généralement et illégalement (Art. 375-7 et 371-5 du code civil), afin de briser tout lien familial psycho-affectif et d’aliéner psychologiquement l’enfant isolé à l’ASE (loin des yeux, loin du cœur), la fratrie est séparée, avec des résidences d’accueil très éloignées du domicile des parents. La parole de l’enfant est prisonnière d’un conflit de loyauté avec l’ASE dénigrant, trop souvent sans preuve, les parents.

La présomption d’innocence est alors bafouée, voire aggravée par un acharnement judiciaire, destructeur pour les parents et leurs enfants prétendument victimes de sévices. Les décisions judiciaires de justice doivent être motivées au civil (Art. 455 et 458 CPC) et au pénal (Art. 485 et 593 CPP). Un faux rapport ASE est un crime.

Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Avis du 27 juin 2013 « des enfants meurent pourtant de maltraitances tandis que d’autres sont placés inutilement » (Près de 2 enfants meurent par jour, victimes de maltraitance et de non-assistance).

« (…) il ne suffit pas de démontrer qu’un enfant pourrait être placé dans un environnement plus bénéfique à son éducation pour pouvoir le retirer à ses parents, et encore moins pour pouvoir rompre complètement les liens familiaux. »  Conseil de l’Europe, 13 mars 2015

Dans les instances judiciaires, le service gardien est à la fois juge et partie.  » Nemo judex in causa sua  » : Arrêts CEDH 28 sept 1995 PROCOLA c. Luxembourg, requête n°14570/89, du 28/09/1995. L’exigence d’équité s’applique à l’ensemble de la procédure (CEDH, 9 déc. 1994, Raffineries grècques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, § 49).

Rapport-0utreau PAGE 44  « (…) les déclarations des enfants, avant d’être effectuées dans le cadre de la procédure pénale, ont été fréquemment recueillies par les assistantes maternelles chez lesquelles ils étaient placés. Celles-ci les rapportaient alors à leurs « référentes », qui, elles-mêmes, en faisaient part au responsable de secteur de la DEF  (ASE) en vue d’un signalement aux autorités judiciaires. (…). Le recueil des déclarations des enfants (…) a suscité critiques et interrogations.  Selon certains, de telles déclarations avaient pu faire l’objet de sollicitations ou d’interprétations par les services sociaux de nature à affecter leur authenticité et donc le crédit pouvant leur être accordé. »

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