Respect du contradictoire par le juge

Résultat de recherche d'images pour "Respect du contradictoire par le juge"Le respect du contradictoire s’impose d’abord au juge

Civ. 2e, 21 févr. 2013, n°11-27.051

Mots-clefs : Principe de la contradiction, Juge, Fin de non-recevoir, Irrecevabilité, Observations des parties

En vertu du principe contradictoire, le juge ne peut relever d’office une fin de non-recevoir sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur celle-ci.

Le juge peut donc autoriser l’écrit, sans audience ni débats, le jugement rendu dans ces conditions restant contradictoire (C. pr. civ., art. 446-1, al. 2). En l’espèce, le juge saisi constate que le recours, quoique valablement formé par écrit, a été intenté hors délai. Il le juge donc irrecevable. La femme se pourvoit alors en cassation. La Haute cour casse le jugement rendu au visa de l’article 16 du Code de procédure civile. Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, en l’espèce, le juge de l’exécution saisi a, en violation du texte visé, relevé d’office une fin de non-recevoir sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur celle-ci.

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office ou peuvent être relevées d’office par le juge, selon qu’elles sont d’ordre public ou non (C. pr. civ., art. 125). Le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public (C. pr. civ., art. 125, al. 1er).

Le juge est donc, selon les cas, libre ou contraint de relever d’office une fin de non-recevoir, mais dans un cas comme dans l’autre, il doit respecter la règle de l’article 16 du Code de procédure civile, selon lequel le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

La fin de non-recevoir ne peut donc être relevée d’office qu’à la condition d’inviter les parties à présenter leurs observations. Le non-respect de cette condition par le juge conduit, comme en l’espèce, à méconnaître le principe de la contradiction.

Cela étant, si la procédure était restée orale, la solution n’aurait probablement pas été la même ; en effet, dans ce cas, la jurisprudence a posé une présomption selon laquelle le juge a soumis les moyens relevés d’office à la discussion des parties, à charge pour la partie qui prétend le contraire de démontrer que tel n’a pas été le cas (Civ. 2e, 6 mars 2003 : « Attendu qu’en matière de procédure orale […], les moyens soulevés par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, avoir été débattus contradictoirement à l’audience »).

Le contradictoire s’impose s’impose à l’avocat et à l’expert ou l’expertise soumise au contradictoire par le juge avec consultation préalablement à l’audience.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.