Droit à l’école si handicap / Référé liberté

Conseil d’État, Juge des référés, 15/12/2010, 344729, Publié au recueil Lebon

Considérant que l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 ; que ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que  » le droit à l’éducation est garanti à chacun  » et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l’éducation leur assure une formation scolaire adaptée ; que l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles :  » L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans « , ainsi que par celles de l’article L. 113-1 qui prévoient, si la famille en fait la demande, l’accueil des enfants, dès l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, l’article L. 112-1 précisant en outre que la formation scolaire adaptée qu’il prévoit pour les enfants handicapés  » est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande  » ;

Considérant que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ; qu’en outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose ;

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