Faux Acte Authentique Annulation

Inscription de faux – acte authentique – annulation

Résultat de recherche d'images pour "faux et usage de faux"Le juge doit soulever d’office les vices de contexture ou de forme si évidents de fausseté ou d’altération (Cass. req., 23 août 1836 : S. 1836, 1, p. 493. Cass. com., 27 mai 1952 : D. 1953, p. 125

« alors que le faux en écriture authentique reste un crime lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ». « Que, de surcroît, le juge d’instruction … a le devoir d’instruire sur cette plainte » ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

« Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d’accusation énonce, par motifs propres, que les infractions de faux et usage de faux en écritures publiques ayant été disqualifiées en délits à compter du 1er mars 1994, le délai de prescription de trois ans était acquis ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi alors que les faux dénoncés, qui auraient été commis dans des actes publics et authentique par un maire et un notaire, personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de leur fonctions ou de leur mission, seraient susceptibles de la qualification criminelle prévue par l’article 441-4, alinéa 3, du Code pénal, et ne pouvaient, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale, se prescrire que par 10 années révolues, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue ; » (Cass. Crim., Audience publique du 5 février 2002, N° de pourvoi: 00-88297).

Donc, les rapports des services sociaux sont des actes authentiques

Les actes authentiques font foi jusqu’à inscription de faux. La procédure d’inscription de faux ne vaut que contre les décisions de justice (jugements et arrêts) et les actes de juridiction gracieuse (actes notariés, actes d’huissiers de justice et des commissaires priseurs). Pour les actes administratifs, la censure s’effectue par le moyen du recours en excès de pouvoir.

Les décisions des juridictions contentieuses sont des actes authentiques

L’inscription de faux est une procédure exceptionnelle et dérogatoire du droit commun, qui doit être engagée avec une grande prudence après un examen approfondi des titres et après une sérieuse investigation faisant apparaître des anomalies ou incohérences graves inhérentes à l’acte lui-même et le cas échéant aux circonstances de son établissement.

Le demandeur qui échoue dans son action sera nécessairement condamné à une amende civile pour avoir mis en cause de manière téméraire le crédit et l’autorité publique. Ce type d’action n’aboutit que rarement et exige une connaissance apronfondie de la jurisprudence.

Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte. »

Compétence du Tribunal de grande instance ou de la Cour d’appel en cas d’inscription de faux (art. 286 du CPC).

L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au Ministère Public (art 303 du CPC).

Le Juge peut ordonner l’audition de celui qui a dressé l’acte litigieux (art. 304 du CPC).

Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 3000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés (art. 305 du CPC).

L’inscription en faux principal est précédée d’une inscription formée comme il est dit à l’article 306 du code de procédure civile (art. 314 du CPC).

Plus précisément :

«  L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pourvoir spécial.

L’acte, établi en double exemplaire, doit à peine d’irrecevabilité articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocat ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription. »

D’un autre côté, si l’inscription de faux aboutit, l’officier public rédacteur des mentions mensongères encourt des poursuites pénales pour faux en écriture publique ou authentique (Rép. Ministérielle, 14 décembre 1961, JCP. 1962. IV, 3257-5) relevant de l’article 441-4 du code pénal :

La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié (art. 314 alinéa 2 du CPC).

L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci (art. 314 alinéa 3 du CPC).

Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare se servir de la pièce litigieuse, il est procédé par le juge comme il est dit aux articles 287 à 294 du code de procédure civile et 309 à 312 du code de procédure civile (art. 316 du CPC).

Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu’il révèlerait d’office (art. 309 du CPC).

En fin de vérification, si le négateur est reconnu signataire ou auteur du document attaqué en faux, le juge doit le condamner dans les conditions de l’article 295 du code de procédure civile à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts, et le cas échéant au paiement des frais de procédure de la partie adverse.

Délai de prescription : crime = 20 ans (Art. 7 du code de procédure pénale)

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