Suspension de visite et d’hébergement

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Le service gardien de l’enfant placé (ou confié) peut à tout moment saisir le juge des enfants, pour aménager la mesure, généralement dans un sens négatif, notamment pour une demande de suspension de visite  ou son renouvellement.

La personne morale à qui l’enfant est confié peut proposer à tout moment au juge des enfants la poursuite, l’aménagement ou la suspension du droit de visite sur la base des éléments transmis par le tiers professionnel.

Toute décision restrictive du juge des enfants doit être motivée précisément (Art. 455 et 458 code de procédure civile) et caractériser un danger (au sens de l’art. 375 alinéa 1 du code civil). Dans le cadre de visites médiatisées, dont la présence d’un tiers suffit en principe à elle seule à rendre impossible tout comportement dangereux des parents, les motifs de danger présupposent sa cratérisation renforcée.

« Le fait que … troublé à l’idée de rencontrer son père et était même, … opposé à le rencontrer … ne nous paraît cependant pas suffisant … pour justifier le maintien de l’absence de contacts car, éloigné progressivement de sa famille d’origine, …. l’enfant développe des stratégies adaptées à son nouveau milieu de vie. CEDH 19 sept. 2000, Ghanoré c. France, no 40031/98.

Nota-Bene :

Comme le service gardien, les parents, ou d’office par le juge des enfants, le procureur de la république peut également à tout moment solliciter ce dernier, pour aménager la mesure de placement négativement ou positivement (Art. 375-6 du code civil).

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