Expertise Judiciaire Contradictoire

 

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Le caractère équitable d’une expertise judiciaire est assuré par les article 16 et 160 du code de procédure civile, et l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2010, la communication d’un rapport en cours d’instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire.

C’est à juste titre qu’une Cour d’appel, devant laquelle l’inopposabilité de l’expertise était soulevée, a estimé qu’aucune condamnation ne pouvait intervenir contre les personnes non appelées à participer à cette expertise (Civ. 3ème, 27 mai 2010, N° 09-12693).

Précisons que la violation de la contradiction dans l’expertise judiciaire est sanctionnée par la nullité, et non l’inopposabilité, comme affirmé par la Cour de cassation par un arrêt du 28 septembre 2012 (Cass. Ch. Mixte 28 septembre 2012, n° 11-11381).

Selon un arrêt la Cour Européenne des Droits de l’Homme, « le respect du caractère contradictoire d’une procédure implique, lorsque le Tribunal ordonne une expertise, la possibilité pour les parties de contester devant l’expert les éléments pris en compte par celui-ci » (CEDH,  Mantovanelli contre France,  18 mars 1997, Req. n° 8/1996/627/810, §31).

L’une des raisons de cette solution est la suivante :

« une telle expertise menée sous l’autorité et pour l’information du Tribunal, fait partie intégrante de la procédure ; le Tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier directement toutes les questions examinées, l’investigation menée par l’Expert tend à remplacer l’enquête judiciaire ; la seule possibilité de contester le rapport d’expertise devant le tribunal ne permet pas une mise en œuvre efficace du contradictoire, ledit rapport étant, à ce stade définitif » (CEDH, Mantovanelli contre France, 18 mars 1997, Req. n° 8/1996/627/810, §31)

Art. 6§1 Convention européenne des droits de l’homme / Droit à un procès équitable

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

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