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Enfants placés abus et maltraités non placés abus

Les enfants placés abusivement prennent la place des enfants maltraités !!!??? Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Avis du 27 juin 2013. « des enfants meurent pourtant de maltraitances tandis que d’autres sont placés inutilement » ; « seuls 20% des placements sont prononcés pour cause de maltraitances ou de violences sexuelles » CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme), Avis du 27/06/2013 (en résumé). « (…) il ne suffit pas de démontrer qu’un enfant pourrait être placé dans un environnement plus bénéfique à son éducation pour pouvoir le retirer à ses parents, et encore moins pour pouvoir rompre complètement les liens familiaux. »  Conseil de l’Europe, 13 mars 2015

Le Drame de Marina SABATIER 8 ans morte, avec dysfonctionnements extrêmement graves de l’ASE, des services de police et de la justice. Voir vidéo et arrêt cour européenne des doits de l’homme.

Acceuil modifié : transfert

Au moins un mois avant le changement de milieu d ‘accueil, le juge des enfants doit être informé, pour vérifier si le projet ASE de transfert est motivé. La séparation d’une fratrie doit être strictement motivée. Art. L223-3 CASF.

Le regroupement des frères et sœurs dans un même lieu d’accueil est le principe. Art. 375-1 Code civil

Voir aussi  » Déménagement et Placement « ,  » Ecole et fratrie « 

Visite … Sacrée !

Le droit de visite des parents avec leurs enfants est sacré. L’annulation, et non le report d’une visite, exige un motif avéré grave, de la compétence exclusive du juge des enfants, sauf urgence avérée et actuelle.

Sauf délégation au service gardien et convention du service déterminée conjointement avec les parents, les droits de visite médiatisées (et non libres) sont de la compétence exclusive du juge des enfants.

Le non-respect sans motifs d’un droit de visite est un délit (Art. 227-5 Code pénal).

Article 227-5 Code pénale fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ecole Steiner sectaire ?

Les cours fondés sur des croyances et non sur des connaissances. Nous n’avons pas vu un seul cours, même en histoire ou en physique, qui apporte une information fiable. Tout y était ésotérique avec une confusion permanente entre les faits et les mythes. Pendant des séances d’« eurythmie », une pratique mêlant danse et méditation, des élèves se mettaient en cercle et prononçaient des psalmodies. Marianne Publié le 24/11/2022 Auteure en 2016 d’un rapport sur les établissements privés au sein de l’académie de Versailles, Marie-Françoise Chavanne alerte sur le manque de contrôle persistant des écoles hors contrat.

VOIR AUSSI

Ecole Anthroposophe = Danger ?

REPORTAGE VIDEO

La bourse et les enfants !?

Le juge des enfants peut, d’office ou à la demande du président du Conseil départemental, maintenir les allocations familiales versées à la famille d’enfants placés. Art. L521-2 alinéa 4 CASF

Voir le financement des vraies fausses vacances des accueillants ASE.

Conseil : établissez des factures pour les achats d’un montant important (vêture, fournitures scolaires, adhésion à un club sportif ou culturel, etc … )

Faux souvenirs induits

Alors que le placement de longue durée, avec échanges familiaux restrictifs d’un enfant, entraîne inéluctablement une destruction des liens entre les parents et l’enfant, s’aggravant considérablement le cas échéant avec un dénigrement par le service gardien dans des rapports diffamants voire calomnieux adressés au juge des enfants. Parfois aggravés par des soignants intégrés aux acteurs de la protection de l’enfance, cette situation génère, une problématique scientifiquement reconnue, de faux souvenirs induits.

Les faux souvenirs induits sont mis en évidence aux Etats Unis dans les années 90, par la reconnaissance de l’innocence de présumés criminels, parfois condamnés de longue date, grâce aux empreintes ADN.

Comment à long terme, un jeune enfant ne peut-il pas se laisser persuader d’un danger parental imaginaire, avec une horde de professionnels nourries de préjugés et de vindicte hâtive, avec une surenchère, consacrées par une décision de justice précipitée ?

La cour européenne confirme la jurisprudence interne. « Le fait que … troublé à l’idée de rencontrer son père et était même, … opposé à le rencontrer … ne nous paraît cependant pas suffisant … pour justifier le maintien de l’absence de contacts car, éloigné progressivement de sa famille d’origine, …. l’enfant développe des stratégies adaptées à son nouveau milieu de vie. CEDH 19 sept. 2000, Ghanoré c. France, no 40031

Droit à l’école si handicap / Référé liberté

Conseil d’État, Juge des référés, 15/12/2010, 344729, Publié au recueil Lebon

Considérant que l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 ; que ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que  » le droit à l’éducation est garanti à chacun  » et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l’éducation leur assure une formation scolaire adaptée ; que l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles :  » L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans « , ainsi que par celles de l’article L. 113-1 qui prévoient, si la famille en fait la demande, l’accueil des enfants, dès l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, l’article L. 112-1 précisant en outre que la formation scolaire adaptée qu’il prévoit pour les enfants handicapés  » est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande  » ;

Considérant que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ; qu’en outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose ;

Visites sous contrôle du juge ?

L’organisation et la détermination des droits de visites libres (uniquement les parents et leurs enfants) et médiatisées (présence d’une tierce personne) sont précisées par l’article 375-7 alinéa 3 et 4 du code civil, et l’article 1199-3 du code de procédure civile (visites médiatisées).

Selon la jurisprudence de la cour de cassation, les visites libres sont organisées exclusivement par le juge des enfants. Par contre, pour les visites médiatisées, le juge peut déléguer son pouvoir au service gardien, sous 2 conditions, premièrement, les visites sont organisées par convention, déterminée conjointement entre le service gardien et les parents, deuxièmement, le juge en contrôle son application.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-25.894, Publié au bulletin

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-24.640, Publié au bulletin

Résumé Légifrance des arrêts de la cour de cassation. Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.

Lire aussi, l’article Dalloz

Secret médical partagé ?

Le secret médical ne peut-être partagé entre personnel médical, ou entre assistantes sociales, qu’avec le consentement écrit du patient ( Art. L1110-4 CSP.  » informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social … La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. « ).

Le secret médical est levé, sans consentement, pour les privations et sévices sur mineurs, ou les personnes en incapacité physique ou mentale de se protéger. Art. 226-14 Code pénal

Voir aussi l’article «  Signalement et information préoccupante « 

Danger souverain ou discrétionnaire ?

La Cour de cassation sanctionne régulièrement l’absence de caractérisation de l’existence d’un danger actuel et immédiat pour l’enfant devant motiver toute ordonnance de mesure d’assistance éducative (Cass.Civ1, 8 octobre 1985, pourvoi n° 85-80.002 ou Civ.1, 17 oct. 2018, n° de pourvoi 17-26161) : « simples allégations sans fonder sa décision sur des éléments de preuve factuels précis et avérés, ni caractériser de danger actuel et immédiat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 375 du code civil ». Donc, le danger doit être caractérisé.

En effet, si l’article 375-1, alinéa 2, du code civil énonce que le juge doit toujours « se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant », il faut que le danger soit caractérisé pour justifier son intervention au titre de l’assistance éducative (Cass.  Civ 1., 8 octobre 2014, n° 13-24.033 ; 10 juin 2015, n° 14-15.354).