Suprématie de l’enfant

Convention internationale relative aux droits de l’enfant

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Art. 3. – 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Art. 9. – 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, …, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

Les principes des droits de la défense (articles 6§1 et 13), du droit à la présomption d’innocence (article 6§2), au respect de la vie privée, de mener une vie familiale normale, à la protection de la santé ou de la morale (article 8), au recours effectif (article 13) sont consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’effectivité est garantie par l’interdiction de tout abus de droit (article 17). Le renouvellement du placement des enfants sur la simple suspicion caractérise un traitement inhumain et dégradant, sanctionné par l’article 3 de la convention européenne.

L’intérêt supérieur de l’enfant

Jurisprudence Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en assistance éducative

L’ingérence dans le droit au respect de la vie familiale qui doit être justifiée par l’intérêt de l’enfant et proportionnée au but recherché, c’est-à-dire nécessaire pour la protection de l’enfant (CEDH, arrêt du 19 septembre 2000, Gnahoré c. France, n° 40031/98, préc. ; CEDH, arrêt du 12 juillet 2001, K. et T. c. Finlande, n° 25702/94 ; CEDH, arrêt du 26 février 2002, Kutzner c. Allemagne, n° 46544/99).

 « De l’autre côté, il est clair qu’il est tout autant dans l’intérêt de l’enfant que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne : briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines. Il en résulte que l’intérêt de l’enfant commande que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture du lien familial, et que tout soit mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille (Gnahoré précité, § 59) ». CEDH 10 avril 2012, Req. n° 19554/09. Aff. Pontes c. Portugal ; 19 septembre 2000, Gnahoré c. France, n° 40031/98, § 51, CEDH 2000-IX ; 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07).

La Cour européenne tient compte du fait que l’éclatement d’une famille constitue une mesure très grave qui doit reposer sur des considérations inspirées par l’intérêt de l’enfant et avoir assez de poids et de solidité (CEDH 18 juin 2013, R.M.S. c. Espagne (n° 28775/12), CEDH 13 juillet 2000, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98).

Suprématie de l’intérêt supérieur de l’enfant sur le droit interne

La France a été contrainte de faire primer sur ses textes d’ordre public (textes dont l’application est obligatoire), l’intérêt supérieur de l’enfant issu d’une GPA et d’une convention illicite, CEDH, 5e sec., 26 juin 2014, Labassee c. France, aff. n° 65941/11 et Menesson c. France, aff. n° 65192/11 ; CEDH, 28 juin 2007, aff. n° 76240/01, Wagner et J.M.W.L c/ Luxembourg ; CEDH, 16 déc. 2011, aff. n° 115297/09, Kanagaratnam c/ Belgique.

Les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale, relative aux droits de l’enfant, sont applicables aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine leur situation (CE SSR., 25 juin 2014, requête numéro 359359, publié au recueil Lebon). L’intérêt supérieur de l’enfant doit primer sur les règles d’ordre public national. Le Conseil d’Etat prend une décision opposée à celle de la Cour de cassation motivant ses refus pour « fraude à la loi ». Civ. 1re, 13 sept. 2013, n° 12-30.138 et 12-18.315 : AJ fam. 2013. 579, obs. chénedé, Haftel et Domingo).

Une Réponse

  1. […] Le placement est subordonné à l’intérêt supérieur de l’enfant. […]

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