Enfant en (risque de) danger

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L’information préoccupante et le signalement ne sont pas des dangers avérés ( » ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance  » Art. L226-4 I 3e CASF). Sauf danger manifestement commis (violences physiques constatées par les forces de l’ordre ou un médecin), ils signalent seulement une suspicion de danger.

La suspicion doit se fonder sur des indices graves et concordants qui, ne présument pas de la véracité du danger. Le principe de précaution permet un placement provisoire de 6 mois, renouvelable 1 fois pour 6 mois, le temps d’une enquête pénale et médicale.

L’ASE (aide sociale à l’enfance / Conseil départemental) n’est pas un auxiliaire stricto sensu de la justice. Autrement dit, ses enquêtes ne peuvent remplacer celles diligentées par le procureur (police, gendarmerie, médecin médecin légiste).

Si l’enquête conclut seulement à un risque de danger, des mesures d’assistance à domicile (AED) sont proposées aux parents. Si ceux-ci refusent, le juge des enfants est saisi par l’ASE, le procureur, ou exceptionnellement par le juge des enfants lui-même.

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