AEMO et AED ?

Article 375-2 alinéa 1 du code civil (Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 1 (V)) » Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. »

L’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) est une mesure de protection de l’enfant vivant dans son milieu familial. Elle intervient dès lors que les conditions de vie de l’enfant sont susceptibles de le mettre en danger ou quand ses parents rencontrent des difficultés particulières dans leurs responsabilités éducatives.
Cette mesure est mise en œuvre par des services éducatifs (le plus souvent gérés par des associations mais qui peuvent aussi être de statut public) à la demande :
– soit de l’autorité administrative (le président du Conseil Général par l’intermédiaire de son service de l’Aide Sociale à l’Enfance).
– soit de l’autorité judiciaire (le Juge des Enfants),

La mesure administrative est une des mesures d’aide à domicile (AED) dont dispose le président du Conseil départemental depuis la loi N°86-17 du 6 janvier 1986 qui applique au secteur sanitaire et social la loi de décentralisation du 2 mars 1982. Elle se substitue à l’AEMO dite administrative créée en 1959 pour « exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants. » Elle consiste en une intervention d’un service d’action éducative, qui est proposée à la famille pour l’aider à surmonter ses difficultés en matière éducative.

En résumé, l’AEMO est une mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants. L’AED est une mesure administrative proposée par le Conseil départemental, avec l’accord express des deux parents (convention. ).

Depuis la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, la mesure judiciaire est subsidiaire par rapport à la mesure administrative, mais le président du Conseil Général se doit, en application de l’article 226-4 du code de l’action sociale et des familles, de saisir l’autorité judiciaire quand l’enfant est en danger au sens de l’article 375 du code civil et :

1° qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation

2° que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.

Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation.

LE PLACEMENT : SI DANGER Avéré, éducatif, physique ou psychologique, l’enfant sera placé sur ordonnance du juge pour enfants soit en famille d’accueil, soit en Maison d’enfants ou foyer. Le placement s’effectue dans une famille d’accueil ou en internat éducatif. L’orientation est posée après évaluation de la situation par le Conseil général (ASE) ou par une association financée par le Conseil général.

Si RISQUE Avéré (forte probabilité de danger), l’enfant bénéficie d’une AED. En cas de refus des parents ou de difficultés importantes rencontrées pour l’exercice de l’AED, le juge des enfants est saisi par le Conseil départemental.

La mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) : 6 mois maximum. Principe du contradictoire doit être respecté.

RECOURS contre AEMO (judiciaire) : Art. 1191 à 1196 du Nouveau. Code Procédure Civile. Les décisions du Juge des Enfants peuvent être frappées d’appel ( art. 1190 N.C.P.Civile ), selon les règles édictées aux articles 931 à 934 du N.C.P.Civile relatifs aux procédures sans représentation obligatoire ( art. 1191 N.C.P.Civile ). Cet appel est instruit en chambre du conseil par la chambre de la Cour d’Appel chargée des affaires de mineurs. (art. 1193 N.C.P.Civile ).
En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ( article 1196 N.C.P.Civile ).

RECOURS contre AED : en principe, le problème ne se pose pas, l’AED résultant de l’accord des deux parents. Mais dans le cadre d’une convention entre le Conseil départemental et un seul des parents, le recours pour excès de pouvoir pourrait âtre exercé devant le tribunal administratif. Le référé-liberté s’imposerait.

Article 375-7 alinéa 3 du code civil

« Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5.

S’il a été nécessaire de confier l’enfant de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié ». * (éducateur)

DANGER : Si la visite en présence d’un tiers se fonde la plupart du temps sur un danger pour l’enfant à rester seul en présence de son ou ses parents, elle ne peut, par essence, perdurer dans le temps sans poser une question de fond : que produisent ces visites sur le développement de l’enfant lorsque ce danger est IMAGINAIRE au point de ne pas autoriser les visites « libres » ?

Une Réponse

  1. […] justifie le placement (article 375 du code civil, article 375-2 du code civil). Seul un refus non motivé d’assistance éducative à domicile pourait justifier un […]

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