Liberté de Pensée et Secte ?

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Le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion est affirmé par le Conseil d’Etat (CE, ord. 24 févr. 2001, Tibéri, n° 230611, Lebon, p.85 ; CE ord. 11 janv. 2007, Mme Lepage, n° 300428, au tables, p.86). Des limites sont reconnues : CE, 5 décembre 2007, M. S., n°285394.

La liberté de pensée et les mouvements à dérive sectaire. Les articles 8.1 (Respect de la vie privée), 9 (Liberté de religion), 10 (Liberté d’expression) et 11 (Liberté de réunion) de la Convention européenne des droits de l’homme autorisent des limitations permettant les ingérences prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la poursuite des buts légitimes énoncés ; ne porte pas directement atteinte aux droits et libertés invoqués par une mère à qui interdiction est faite de mettre ses enfants au contact avec des membres du mouvement raëlien l’arrêt qui se borne à soumettre l’exercice de ces droits et libertés à certaines conditions commandées par le seul intérêt des enfants. Cass., Civ . 1, 22 févr. 2000, req. n° 98-12338.

Article 375-7 alinéa 1 du code civil, « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure… » Le choix philosophique ou religieux des enfants placés appartient aux représentants légaux Article 1200  du code procédure civile.

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La Cour européenne reconnaît en effet de longue date que l’article 9 qui protège la liberté de religion et de conscience « est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents » (CEDH, G.C. 18 mars 2011, Lautsi c. Italie, Req. n° 30814/06 ; CEDH, 5e Sect. 17 février 2011, Wasmuth c. Allemagne, Req. no 12884/03 ; CEDH, 4e Sect. 15 juin 2010, Grzelak c. Pologne, Req. no7710/02).

Sur le principe de neutralité du service public « autonome par rapport au principe de laïcité », le Conseil d’État rappelle qu’il s’applique aussi « aux champs philosophique et politique » (DCC n°2013-353 QPC du 18 octobre 2012, M. Franck M. et autres ). Le principe de neutralité religieuse  justifie « à l’égard des agents du service public, une interdiction de manifester leurs croyances ou leur appartenance à une religion dans l’exercice de leurs fonctions » (CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017).

Ainsi, il a été jugé qu’était légal un retrait d’agrément d’une assistante maternelle fondé sur le fait qu’elle fournissait aux enfants des repas exclusivement conformes aux prescriptions d’une religion (TA Amiens, 6 novembre 2003, Aouicha, req. n° 002827 : JCP A 2004, 1356, note Chavrier).

Dans son avis au défenseur des droits, le Conseil d’État souligne l’harmonie des ordres administratif et judiciaire sur cette question en rappelant l’arrêt CPAM de Seine-Saint-Denis du 19 mai 2013, le contact direct ou non d’un agent avec le public, n’importe pas dans l’application des principes de laïcité et de neutralité. Si dans l’arrêt du 25 juin 2014, affaire de la crèche Baby-Loup, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, fait une application souple du principe de laïcité et de neutralité, pour les organismes privés sans prérogatives de puissance publique, elle impose des limites à la liberté de conscience et de religion,  justifiées «par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché».

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