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- Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – art. 30
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2010-434 du 29 avril 2010 (VT)
Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 – art. 14, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2012 – art. 3, v. init.
Code de procédure civile – art. 905-2 (VD)
Code de procédure civile – art. 916 (VD)
Code de procédure civile – art. 955-1 (V)
Code de procédure civile – art. 955-2 (Ab)
Code de procédure civile – art. 959 (V)