En liminaire,
L’enfant doué de discernement Art. 388-1 du code civil) peut consulter son dossier, en présence de ses parents ou de l’un d’eux, de l’avocat des parents et le cas échéant de celui de l’enfant, ou d’un agent du service gardien (Art. 1187 alinéa 3 du code de procédure civile).
Audition de l’enfant (Art. 338-1 à 338-12 du code civil)
Toutes les parties (notamment les parents) doivent être informées des modalités de l’audition (Art. 338-6 du code civil).
L’enfant peut être entendu seul, ou avec l’assistance d’un avocat (Art. 388-1 du code civil).
L’audition de l’enfant est assurée par le juge lui seul. A la fin de l’audition, le juge invite l’avocat des parents et et l’enfant, à présenter leurs observations (Art. 1189 du code de procédure civile).
L’enfant n’est pas considéré comme partie à la procédure (Art. 388-1 du code civile).