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Pleins pouvoirs de placement à l’ASE ?

Publication du décret relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers

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Le Décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers, prévu à l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles est publié.

Aux termes des dispositions de l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles, un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative (sans intervention judiciaire), peut être confié à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.

Le décret qui précise les conditions de cet accueil, sa finalité, les précautions à prendre, et les modalités d’accompagnement, de suivi et de contrôle du tiers vient enfin de sortir.

Ce décret précise notamment que le tiers devra être recherché dans l’environnement de l’enfant, parmi les personnes qu’il connaît déjà ou encore parmi les personnes avec lesquelles l’enfant aura pu nouer des liens d’attachement. Cette notion de tiers existait déjà, mais seul  le juge des enfants était compétent. (article 375-3 du code civil).

Désormais, le placement chez un tiers pourra avoir lieu sans intervention judiciaire. Dans le cadre du placement, le juge des enfants est-il appelé à disparaître ?

Décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers, prévu à l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles

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MALTRAITANCE ?

Résultat de recherche d'images pour "maltraitance"Maltraitance : définition
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, a introduit la notion dinformation préoccupante
. L’information préoccupante (article R. 226-2 du Code de l’action sociale et des familles) est une information transmise à la cellule départementale (Cellule de Recueil, de traitement et d’évaluation des Informations Préoccupantes (CRIP)). pour alerter le président du Conseil général sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger , ou en risque de l’être, ou que les conditions de son éducation, ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être.
La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur, et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Après évaluation, les informations individuelles recueillies par le président de Conseil général font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire (art. L. 226.3 du CASF).
En effet, la loi réformant la protection de l’enfance réserve le terme de signalement à la transmission de faits graves au procureur de la République.
Nota-Bene : le danger doit être actuel et avéré pour un placement provisoire (limité à 6 mois = durée des enquêtes sociales et pénales) ou définitif. Seule la suspicion grave et sérieuse peut motiver un placement provisoire.

ASE ET PLACEMENT

L’aide sociale à l’enfance désigne l’un des 3 services du Conseil général qui portent la responsabilité de la protection administrative de l’enfance dont est garant le président du Conseil Général.

• La protection administrative de l’enfance, est le premier degré de protection,

• la protection judiciaire correspond à des situations dans lesquels l’adhésion des parents n’est pas possible, ou des situations de dangers graves et/ou immédiats.

• La protection juridique est portée par la fonction de procureur de la République.

Les deux autres services responsables de l’exercice de cette mission de protection de l’enfance sont : le service social polyvalent (SSP) et le service de protection maternelle et infantile (PMI).

Article 375-2 alinéa 1 du code civil (Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 1 (V))  » Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. »

L’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) est une mesure de protection de l’enfant vivant dans son milieu familial. Elle intervient dès lors que les conditions de vie de l’enfant sont susceptibles de le mettre en danger ou quand ses parents rencontrent des difficultés particulières dans leurs responsabilités éducatives.
Cette mesure est mise en œuvre par des services éducatifs (le plus souvent gérés par des associations mais qui peuvent aussi être de statut public) à la demande :
– soit de l’autorité administrative (le président du Conseil Général par l’intermédiaire de son service de l’Aide Sociale à l’Enfance).
– soit de l’autorité judiciaire (le Juge des Enfants),

La mesure administrative est une des mesures d’aide à domicile (AED) dont dispose le président du Conseil général depuis la loi N°86-17 du 6 janvier 1986 qui applique au secteur sanitaire et social la loi de décentralisation du 2 mars 1982. Elle se substitue à l’AEMO dite administrative créée en 1959 pour  « exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants. » Elle consiste en une intervention d’un service d’action éducative, qui est proposée à la famille pour l’aider à surmonter ses difficultés en matière éducative.

En résumé, l’AEMO est une mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants. L’AED est une mesure administrative proposée par le Conseil départemental, avec l’accord express des deux parents (convention. ).

Depuis la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, la mesure judiciaire est subsidiaire par rapport à la mesure administrative, mais le président du Conseil Général se doit, en application de l’article 226-4 du code de l’action sociale et des familles, de saisir l’autorité judiciaire quand l’enfant est en danger au sens de l’article 375 du code civil et :

1° qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de  remédier à la situation

2° que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.

Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation.

LE PLACEMENT : SI DANGER Avéré, éducatif, physique ou psychologique, l’enfant sera placé sur ordonnance du juge pour enfants  soit en famille d’accueil, soit en Maison d’enfants ou foyer. Le placement s’effectue dans une famille d’accueil ou en internat éducatif. L’orientation est posée après évaluation de la situation par le Conseil général (ASE) ou par une association financée par le Conseil général.

Si RISQUE Avéré (forte probabilité de danger), l’enfant bénéficie d’une AED. En cas de refus des parents ou de difficultés importantes rencontrées pour l’exercice de l’AED, le juge des enfants est saisi par le Conseil départemental.

RECOURS contre AEMO (judiciaire) : Art. 1191 à 1196 du Nouveau. Code Procédure Civile. Les décisions du Juge des Enfants peuvent être frappées d’appel ( art. 1190 N.C.P.Civile ), selon les règles édictées aux articles 931 à 934 du N.C.P.Civile relatifs aux procédures sans représentation obligatoire ( art. 1191 N.C.P.Civile ). Cet appel est instruit en chambre du conseil par la chambre de la Cour d’Appel chargée des affaires de mineurs. (art. 1193 N.C.P.Civile ).
En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ( article 1196 N.C.P.Civile ).

RECOURS  contre AED : en principe, le problème ne se pose pas, l’AED résultant de l’accord des deux parents. Mais dans le cadre d’une convention entre le Conseil départemental et un seul des parents, le recours pour excès de pouvoir pourrait âtre exercé devant le tribunal administratif. Le référé-liberté s’imposerait.
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Article 375-7 alinéa 3 du code civil

« Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l’article 371-5.

S’il a été nécessaire de confier l’enfant de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié ». * (éducateur)

DANGER : Si la visite en présence d’un tiers se fonde la plupart du temps sur un danger pour l’enfant à rester seul en présence de son ou ses parents, elle ne peut, par essence, perdurer dans le temps sans poser une question de fond : que produisent ces visites sur le développement de l’enfant lorsque ce danger est IMAGINAIRE au point de ne pas autoriser les visites « libres » ?