INSTRUCTION Le juge d’instruction a le « devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public » (Cass, Crim., 19/03/2013, n°12-81.676). Il est inimaginable pour un juge d’instruction d’exclure des éléments substantiels, sans l’assentiment de la chambre de l’instruction (Art. 220, 221, 221-1 CPP).
FAUX ET OBLIGATION D’INSTRUIRE
Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du 5 février 2002, N° de pourvoi: 00-88297
”alors que le faux en écriture authentique reste un crime lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission
”que, de surcroît, le juge d’instruction régulièrement saisi d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire sur cette plainte ; qu’ainsi les juges ne pouvaient pas, sans une information préalable et par des motifs déduits d’un simple examen des termes de la plainte, décider que les faits n’étaient pas punissables ;