Procédure Orale Contradictoire

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L’exigence d’équité s’applique à l’ensemble de la procédure et ne se limite pas aux audiences contradictoires (CEDH, 9 décembre 1994, Raffineries grècques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, § 49). L’équité  est une condition sine qua non pour l’effectvité du recours (Art. 6§1 et 13 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).

En assistance éducative, la procédure judiciaire est en principe orale (Art. 1189 CPC). Le principe de l’oralité signifie que seuls les prétentions et moyens énoncés oralement à l’audience saisissent le juge (Art. 446-1 CPC). Mais toutes les parties peuvent déposer des écritures pour exposer leurs prétentions motivées en fait et en droit (indispensable pour un pourvoi en cassation) : principe du contradictoire.

A l’oral, les parties doivent exposer leurs prétentions et moyens (de fait et droit, éléments de preuve) pour valider leurs écritures. Les conclusions écrites ne sont, dans une procédure orale, recevables qu’à la condition d’avoir été reformulées oralement à la barre (Art. 446-2 CPCCiv. 2e, 4 mars 2004).

Le juge doit faire respecter le contradictoire (Art. 16 CPC). Il doit restituer leur exacte qualification, aux faits et aux actes litigieux (Art. 12 CPC). Les prétentions des parties sont déterminées par leurs demandes en première instance et leurs conclusions (Art. 4 CPC). Le juge ne peut déroger à la légalité, ni refuser de statuer sous prétexte de silence ou d’obscurité de la loi (Art. 3 et 4 code civil).

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