Si l’article 375-1, alinéa 2, du code civil énonce que le juge doit toujours « se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant », il faut que le danger soit caractérisé pour justifier son intervention au titre de l’assistance éducative (Cass. Civ 1., 8 octobre 2014, n° 13-24.033 ; 10 juin 2015, n° 14-15.354).