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Enfants placés abus et maltraités non placés abus

Les enfants placés abusivement prennent la place des enfants maltraités !!!??? Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Avis du 27 juin 2013. « des enfants meurent pourtant de maltraitances tandis que d’autres sont placés inutilement » ; « seuls 20% des placements sont prononcés pour cause de maltraitances ou de violences sexuelles » CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme), Avis du 27/06/2013 (en résumé). « (…) il ne suffit pas de démontrer qu’un enfant pourrait être placé dans un environnement plus bénéfique à son éducation pour pouvoir le retirer à ses parents, et encore moins pour pouvoir rompre complètement les liens familiaux. »  Conseil de l’Europe, 13 mars 2015

Le Drame de Marina SABATIER 8 ans morte, avec dysfonctionnements extrêmement graves de l’ASE, des services de police et de la justice. Voir vidéo et arrêt cour européenne des doits de l’homme.

Visite … Sacrée !

Le droit de visite des parents avec leurs enfants est sacré. L’annulation, et non le report d’une visite, exige un motif avéré grave, de la compétence exclusive du juge des enfants, sauf urgence avérée et actuelle.

Sauf délégation au service gardien et convention du service déterminée conjointement avec les parents, les droits de visite médiatisées (et non libres) sont de la compétence exclusive du juge des enfants.

Le non-respect sans motifs d’un droit de visite est un délit (Art. 227-5 Code pénal).

Article 227-5 Code pénale fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ecole Steiner sectaire ?

Les cours fondés sur des croyances et non sur des connaissances. Nous n’avons pas vu un seul cours, même en histoire ou en physique, qui apporte une information fiable. Tout y était ésotérique avec une confusion permanente entre les faits et les mythes. Pendant des séances d’« eurythmie », une pratique mêlant danse et méditation, des élèves se mettaient en cercle et prononçaient des psalmodies. Marianne Publié le 24/11/2022 Auteure en 2016 d’un rapport sur les établissements privés au sein de l’académie de Versailles, Marie-Françoise Chavanne alerte sur le manque de contrôle persistant des écoles hors contrat.

VOIR AUSSI

Ecole Anthroposophe = Danger ?

REPORTAGE VIDEO

La bourse et les enfants !?

Le juge des enfants peut, d’office ou à la demande du président du Conseil départemental, maintenir les allocations familiales versées à la famille d’enfants placés. Art. L521-2 alinéa 4 CASF

Voir le financement des vraies fausses vacances des accueillants ASE.

Conseil : établissez des factures pour les achats d’un montant important (vêture, fournitures scolaires, adhésion à un club sportif ou culturel, etc … )

Droit à l’école si handicap / Référé liberté

Conseil d’État, Juge des référés, 15/12/2010, 344729, Publié au recueil Lebon

Considérant que l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 ; que ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que  » le droit à l’éducation est garanti à chacun  » et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l’éducation leur assure une formation scolaire adaptée ; que l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles :  » L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans « , ainsi que par celles de l’article L. 113-1 qui prévoient, si la famille en fait la demande, l’accueil des enfants, dès l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, l’article L. 112-1 précisant en outre que la formation scolaire adaptée qu’il prévoit pour les enfants handicapés  » est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande  » ;

Considérant que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ; qu’en outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose ;

Visites sous contrôle du juge ?

L’organisation et la détermination des droits de visites libres (uniquement les parents et leurs enfants) et médiatisées (présence d’une tierce personne) sont précisées par l’article 375-7 alinéa 3 et 4 du code civil, et l’article 1199-3 du code de procédure civile (visites médiatisées).

Selon la jurisprudence de la cour de cassation, les visites libres sont organisées exclusivement par le juge des enfants. Par contre, pour les visites médiatisées, le juge peut déléguer son pouvoir au service gardien, sous 2 conditions, premièrement, les visites sont organisées par convention, déterminée conjointement entre le service gardien et les parents, deuxièmement, le juge en contrôle son application.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-25.894, Publié au bulletin

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-24.640, Publié au bulletin

Résumé Légifrance des arrêts de la cour de cassation. Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.

Lire aussi, l’article Dalloz

Danger parental et Exit le juge des enfants

Par un revirement de jurisprudence, la cour de cassation exclut la compétence du juge des enfants, si la situation de danger pour l’enfant, peut être évité par le juge aux affaires familiales, en fixant la résidence chez le parent sans danger et séparé du parent dangereux. 1RE CIV., 20 OCTOBRE 2021, POURVOI N°19-26.152, PUBLIÉ

Chef Aide Sociale à l’Enfance ?

Les services de la protection de l’enfance sont de l’entière responsabilité du président du conseil départemental (Art. L221-1 CASF) et le demeure lorsque les enfants placés sont confiés par le Président du conseil départemental à une structure indépendante (Art. L221-2 alinéa 3 CASF) dont l’habilitation et le contrôle sont de la compétence du Président du conseil départemental (Art. L312-1 4° CASF). Par ses pouvoirs de police, le préfet est également compétent pour contrôler et seul compétent pour ordonner la fermeture par arrêté. Les pouvoirs sont partagés entre le Président du conseil départemental et le préfet. Le lieu d’hébergement est choisi par le Président du conseil départemental, et non par le juge des enfants. Toutefois, ce dernier doit veiller au regroupement fratrie dans son jugement de placement (Art. 371-5 Code civil), et à la proximité de résidence entre frères et sœurs, ou entre les enfants et leurs parents (Art. 375-7 alinéa 3 Code civil).

Le procureur de la république est compétent en assistance éducative (Art. 375-6 Code civil). Son avis est obligatoire pour motiver le placement par jugement du juge des enfants. Et de manière générale, il doit empêcher toute mise en danger de l’enfant, en le confiant en urgence à une autre structure, ou en poursuivant ses responsables pour une infraction commise (danger pénalement défini) sur le mineur.

Seul un danger (Art 375 Code civil) caractérisé (avéré/prouvé) peut justifier un placement.

Dérives ASE en avant toute ?

LE SYSTÈME DE L'ENFANT-MARCHANDISE | Le Club de Mediapart

Parole d’avocat, inspecteur retraité des affaires sanitaires et sociales !

Parole de travailleurs sociaux !

Enfant en (risque de) danger

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L’information préoccupante et le signalement ne sont pas des dangers avérés ( » ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance  » Art. L226-4 I 3e CASF). Sauf danger manifestement commis (violences physiques constatées par les forces de l’ordre ou un médecin), ils signalent seulement une suspicion de danger.

La suspicion doit se fonder sur des indices graves et concordants qui, ne présument pas de la véracité du danger. Le principe de précaution permet un placement provisoire de 6 mois, renouvelable 1 fois pour 6 mois, le temps d’une enquête pénale et médicale.

L’ASE (aide sociale à l’enfance / Conseil départemental) n’est pas un auxiliaire stricto sensu de la justice. Autrement dit, ses enquêtes ne peuvent remplacer celles diligentées par le procureur (police, gendarmerie, médecin médecin légiste).

Si l’enquête conclut seulement à un risque de danger, des mesures d’assistance à domicile (AED) sont proposées aux parents. Si ceux-ci refusent, le juge des enfants est saisi par l’ASE, le procureur, ou exceptionnellement par le juge des enfants lui-même.