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Faux souvenirs induits

Alors que le placement de longue durée, avec échanges familiaux restrictifs d’un enfant, entraîne inéluctablement une destruction des liens entre les parents et l’enfant, s’aggravant considérablement le cas échéant avec un dénigrement par le service gardien dans des rapports diffamants voire calomnieux adressés au juge des enfants. Parfois aggravés par des soignants intégrés aux acteurs de la protection de l’enfance, cette situation génère, une problématique scientifiquement reconnue, de faux souvenirs induits.

Les faux souvenirs induits sont mis en évidence aux Etats Unis dans les années 90, par la reconnaissance de l’innocence de présumés criminels, parfois condamnés de longue date, grâce aux empreintes ADN.

Comment à long terme, un jeune enfant ne peut-il pas se laisser persuader d’un danger parental imaginaire, avec une horde de professionnels nourries de préjugés et de vindicte hâtive, avec une surenchère, consacrées par une décision de justice précipitée ?

La cour européenne confirme la jurisprudence interne. « Le fait que … troublé à l’idée de rencontrer son père et était même, … opposé à le rencontrer … ne nous paraît cependant pas suffisant … pour justifier le maintien de l’absence de contacts car, éloigné progressivement de sa famille d’origine, …. l’enfant développe des stratégies adaptées à son nouveau milieu de vie. CEDH 19 sept. 2000, Ghanoré c. France, no 40031

Secret médical partagé ?

Le secret médical ne peut-être partagé entre personnel médical, ou entre assistantes sociales, qu’avec le consentement écrit du patient ( Art. L1110-4 CSP.  » informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social … La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. « ).

Le secret médical est levé, sans consentement, pour les privations et sévices sur mineurs, ou les personnes en incapacité physique ou mentale de se protéger. Art. 226-14 Code pénal

Voir aussi l’article «  Signalement et information préoccupante « 

Danger souverain ou discrétionnaire ?

La Cour de cassation sanctionne régulièrement l’absence de caractérisation de l’existence d’un danger actuel et immédiat pour l’enfant devant motiver toute ordonnance de mesure d’assistance éducative (Cass.Civ1, 8 octobre 1985, pourvoi n° 85-80.002 ou Civ.1, 17 oct. 2018, n° de pourvoi 17-26161) : « simples allégations sans fonder sa décision sur des éléments de preuve factuels précis et avérés, ni caractériser de danger actuel et immédiat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 375 du code civil ». Donc, le danger doit être caractérisé.

En effet, si l’article 375-1, alinéa 2, du code civil énonce que le juge doit toujours « se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant », il faut que le danger soit caractérisé pour justifier son intervention au titre de l’assistance éducative (Cass.  Civ 1., 8 octobre 2014, n° 13-24.033 ; 10 juin 2015, n° 14-15.354).

Avocat commis d’office

L’initiative de la demande d’un avocat commis d’office par le bâtonnier, ne peut émaner du juge des enfants, ni du service gardien (souvent c’est l’ASE) mais seulement des parents et de l’enfant capable de discernement (Art. 1186 CPC).

A son initiative, le juge des enfants doit obligatoirement saisir le bâtonnier, pour la commission d’office d’un avocat, concernant l’assistance de l’enfant capable de discernement, pour la consultation de son dossier (Art. 1187 CPC).

Le contradictoire, c’est quoi ?

 » Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu’en matière d’assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l’enfant jusqu’à la veille de l’audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;  » arrêt de cassation, sans renvoi, du 17 octobre 2018 (n° de pourvoi 17-26161) C’est la fin du placement des enfants, et sans contestation possible.

Communication Dossier au Mandataire

Le dossier individuel de l'agent : le mémo – CGT insertion probation

La communication du dossier médical peut se faire par un mandataire.

En principe, l’avocat peut se faire communiquer le dossier administratif de son client, sans mandat. Toutefois, il est préférable de lui donner une procuration à destination de la commission d’accès aux documents administratifs.

Voir aussi les articles suivants sur la communication du dossier

1/ Accès aux dossiers

2/ Dossier communicable ?

Information préoccupante et Signalement

https://france3-regions.francetvinfo.fr/image/mIkuUQZvTaHf0TxlOmCuKm8Lm2A/1200x900/regions/2020/06/09/5edf920be8b13_000_m73j1-4367716.jpg

L’information préoccupante sur une suspicion sérieuse (indices graves et concordants) de danger au sens de l’article 375 du code civil, est adressée au Président du Conseil départemental. Par contre, le signalement est adressé directement à l’autorité judiciaire (le plus souvent au procureur, également au juge des enfants). L’enfant doit être en danger  » grave ou immédiat  » ou  » en risque de l’être  » (Art. L226-2-1, L226-4 CASF).

Sauf si sa communication représente un danger pour l’enfant, les parents doivent être immédiatement informés de toute information préoccupante. Celle-ci est enregistrée par la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP) dont les éléments recueillis sont communicables aux parents. Le secret médical n’est pas opposable. Le refus de coopérer à une enquête ou une suspicion de danger manifestement très grave, entraînera un immédiatement un placement provisoire.

La CRIP centralise : informations préoccupantes + signalements. Art D226-3-4 CASF

Si l’information préoccupante est confirmée par une enquête, le Président du Conseil départemental doit informer immédiatement le procureur de la république. Inversement, après un signalement, ce dernier doit informer immédiatement le Président du Conseil départemental Art. L226-4 CASF

Tout citoyen peut faire un signalement. Ne pas signaler un danger sérieux ou avéré ( » ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance  » Art. L226-4 I 3e CASF) caractérise le délit de non-assistance en personne en danger. Faire un signalement abusif, constitue le délit de dénonciation calomnieuse, ou un faux et usage de faux en écriture publique.

La procédure dans les écoles ?

VOIR AUSSI …

Déficiences ASE/ Placements abusifs Destruction liens familiaux / CNCDH

Pyrénées-Atlantiques : Ils ont crée un stand pour dénoncer les ...

La commission nationale consultative confirme* son rapport du 27 juin 2013 au Sénat, le recours au placement abusif et la destruction des liens familiaux, au mépris de l’intérêt supérieur de l’enfant (ART. 3-1 CIDE) et du droit à une privée familiale (Art. 8 Convention européenne des droits de l’homme).

 » En France, les mesures de l’aide sociale à l’enfance s’élevaient au 31 décembre 2018 à 306 800, et incluaient plus de 170.000 mesures de placement (9), ce qui situe la France dans la moyenne haute des Etats européens, en quantité de placements.  » Page 2

Toutefois, la lecture de l’avis de 2020 doit se faire entre les lignes. Si le recours excessif au placement au détriment de mesures alternatives, est dénoncé, l’avis recommande seulement le recours au projet pour l’enfant ( maintien des liens familiaux), un débat contradictoire renforcé, sans dénoncer l’absence de motivation des décisions judiciaires et les placements abusifs au détriment des enfants maltraités.

«  Rappeler aux juges des enfants l’obligation de motiver, de façon explicite et dans un langage accessible, les décisions (art. 455 CPC, art. 6 Convention EDH)  Rapport de juin 2000, Pierre NAVES Inspecteur général IGAS et  Bruno Cathala Magistrat inspecteur des services judiciaires, Avec la collaboration de Jean-Marie DEPARIS Inspection des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

95 % des arrêts de cour d’appel confirment les jugements de placement. « des enfants meurent pourtant de maltraitances tandis que d’autres sont placés inutilement » Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Avis 27/06/2013

Près de 2 enfants meurent par jourvictimes de maltraitance et de non-assistance.

« (…) il ne suffit pas de démontrer qu’un enfant pourrait être placé dans un environnement plus bénéfique à son éducation pour pouvoir le retirer à ses parents, et encore moins pour pouvoir rompre complètement les liens familiaux. » Conseil de l’Europe, 13 mars 2015

En 2009, Michel SEGUIN, président de la cour des comptes souligne une   » maltraitance institutionnelle «  ,  » Les juges des enfants ordonnent par ailleurs des mesures éducatives que rien ne distingue au fond des décisions administratives prises par l’aide sociale à l’enfance « 

« Le maintien de liens de l’enfant avec la famille d’origine fait donc partie intégrante de cette forme de placement qui doit gérer une relation triangulaire entre l’enfant et ses deux familles, avec des droits égaux pour tous. Briser ces liens peut représenter, pour l’enfant, une forme de « maltraitance sociale ». Il en va de même évidemment, mais sous une forme différente lorsqu’il s’agit d’un placement en institution. » CEDH 19/09/2000, Ghanoré c. France, no 40031/98.

*JORF n°0132 du 31 mai 2020 texte n° 99 Le respect de la vie privée et familiale en protection de l’enfance : un droit fondamental difficilement assuré dans un dispositif en souffrance. NOR: CDHX2013467V

 

Accueil Urgence / Délai Enquête

Appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ...Placement en urgence. A compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, et non, le cas échéant, de l’ordonnance de placement provisoire du procureur de la république, le délai d’investigation par le juge des enfants est de 6 mois, prolongeable de 6 mois avec autorisation du procureur. Cass. Civ. 24 janv. 2018, n° de pourvoi 17-11.003

RAPPEL : le placement en urgence doit être motivé par des faits faits avérés, ou des indices graves et concordants de maltraitance. Le placement provisoire en urgence sera confirmé, seulement si les faits avérés (Art.  455 et 458 CPC). Nonobstant l’appréciation souveraine du juge (non discrétionnaire / excès de pouvoir. Art. 12 CPC), la suspicion ne peut fonder un placement.

Accueil provisoire et urgence : Limites

L’aide et l’action sociales en France – édition 2019 L’aide sociale à l’enfance Page 155

Mise en page 1Des limites à l’aide sociale à l’enfants et aux parents ?

L’accueil d’urgence
Précisée dans l’article L. 223-2 du CASF, cette mesure administrative de protection peut être mise en place lorsque la situation est jugée nécessaire par les services de l’ASE et que le représentant légal du jeune est dans l’impossibilité de donner son accord. Le procureur de la République est parallèlement et immédiatement avisé de sa mise en œuvre. Si le représentant légal est en capacité de donner cet accord mais qu’il le refuse, l’autorité judiciaire est alors saisie en application de l’article 375-5 du Code civil.

L’accueil de 72 heures
Destinée à l’accueil des mineurs en situation de rupture relationnelle avec leurs parents ou en situation de fugue, cette action d’ordre préventive prévoit un hébergement ponctuel (pour une durée maximale de 72 heures). Les services de l’ASE préviennent immédiatement les parents ou le représentant légal, ainsi que le procureur de la République. Durant ce laps de temps, le mineur n’est pas admis à l’ASE mais juste « recueilli » et ce, même sans l’accord des parents ou du représentant légal. À l’issue de cet hébergement provisoire et de l’évaluation de la situation du jeune, des réponses graduées sont apportées. Elles vont de la mise en place d’une médiation familiale visant à préparer le retour du jeune au domicile familial à l’accueil prolongé du mineur au sein des services de l’ASE.

Les établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance
Les maisons d’enfants à caractère social (MECS) sont les héritières des orphelinats. Elles accueillent des enfants et des adolescents dont les familles ne peuvent assumer la charge et l’éducation à la suite de difficultés momentanées ou durables.
Les foyers de l’enfance hébergent, à tout moment, tout mineur en situation difficile nécessitant une aide d’urgence. Ces lieux d’observation et d’évaluation permettent de préparer une orientation du mineur (retour à la famille, placement en famille d’accueil, placement en établissement, adoption).
Les pouponnières à caractère social reçoivent des enfants de la naissance à 3 ans, qui ne peuvent rester au sein de leur famille ou bénéficier d’un placement familial surveillé.
Les villages d’enfants prennent en charge des frères et sœurs dans un cadre de type familial avec des éducateurs familiaux qui s’occupent, chacun, en particulier d’une ou de deux fratries.
Les placements peuvent également avoir lieu en établissement sanitaire ou en établissement médico-social d’éducation spéciale (institut médico-éducatif [IME]; institut thérapeutique, éducatif et pédagogique [ITEP]…).