Art. L141-2 du code de l’action sociale et des familles. Quand un enfant souffre de carences parentales, le maire de la commune doit apporter son assistance à la famille. Si celle-ci refuse, il informe le Président du Conseil départemental, responsable de l’ aide sociale à l’enfance (ASE).
Art. L222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. L’ASE doit également proposer son assistance à la famille. Si celle-ci refuse, le Président du Conseil départemental informe sans délai le procureur de la république.
Ce dernier peut ordonner. le placement provisoire de l’enfant, ou saisir le juge des enfants qui, dans l’urgence, peut ordonner u placement provisoire, avant de convoquer les parents, pour se prononcer définitivement sur le sort de l’enfant; soit le maintien dans sa famille avec une assistance ASE et des obligations à respecter, entre autres scolaires et médicales, soit le placement judiciaire généralement confié à l’ASE.
En vertu des dispositions des articles L. 221-1 et L.221-2 du code de l’action sociale et des familles, le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) est un service du département, placé sous l’autorité du président du conseil départemental.