Au secours des Enfants Maltraités

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AVERTISSEMENT : Légitime d’Enfance ne lutte pas contre les services sociaux de l’enfance, mais contre ses dysfonctionnements

SOS ENFANTS FAMILLES

Les enfants placés abusivement prennent la place des enfants maltraités !!!???

Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Avis du 27 juin 2013

« des enfants meurent pourtant de maltraitances tandis que d’autres sont placés inutilement »

« (…) il ne suffit pas de démontrer qu’un enfant pourrait être placé dans un environnement plus bénéfique à son éducation pour pouvoir le retirer à ses parents, et encore moins pour pouvoir rompre complètement les liens familiaux. »  Conseil de l’Europe, 13 mars 2015

Près de 2 enfants meurent par jour, victimes de maltraitance et de non-assistance.

« seuls 20% des placements sont prononcés pour cause de maltraitances ou de violences sexuelles » CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme), Avis du 27/06/2013 (en résumé).

Seuls 20 % des placements sont des maltraitances* selon l’Observatoire National de l’Action Sociale (ODAS) : colloque au Sénat du 14 juin 2013. Donc 100 – 20 = 80 % de Placements ABUSIFS ?

Le placement se fonde très souvent sur la simple suspicion, alors que le danger doit être avéré. Seule la suspicion fondée sur des motifs graves et sérieux justifie en urgence, un placement provisoire, durant lequel une enquête médicale et pénale aura lieu.

Pour une simple suspicion, seule une mesure judiciaire d’investigation et d’orientation éducative (enquête avec éducateur et psychologue) de 6 mois maxi, peut être ordonnée.

Quelle issue ? Juge compétent = juge des enfants (enfants en danger. Le juge aux affaires familiales ne se prononce pas sur le danger. Le cas échéant, il saisit le juge des enfants).

1/ Absence totale de danger : jugement de non-lieu à assistance éducative.

2/ Caractérisation d’un danger. Pour des carences et négligences légers, le maintien des enfants avec leurs parents est la règle (rare !?). Un jugement impose une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert . Pour un danger grave, un jugement place les enfants. En principe, les frères et sœurs ne doivent pas être séparés (rare !?).

95 % des arrêts de cour d’appel confirment les jugements de placement. Une telle perfection des décisions en première instance interpelle les services d’inspection, la cour des comptes, la commission nationale consultative des droits de l’homme, la cour européenne des droits de l’homme et le Conseil de l’Europe : voir supra et infra.

En principe, les décisions de justice sont subordonnées à l’intérêt supérieur de l’enfant.

BILAN !?

Les placements c’est 9 milliards d’euros/an pour les Conseils Départementaux, 6 Mds en 2009 : « Les contrôles n’interviennent que lorsqu’un scandale ou une carence grave y oblige ». Michel SEGUIN, Président de la cour des comptes. Argent PERDU pour les enfants en DANGER.

PLACEMENTS ABUSIFS ou l’ « Envers du décor » des familles d’accueil et foyers

A qui le Tour ? Un simple conflit dans le couple, et le Conseil Départemental/ASE (Aide Sociale à l’Enfance) s’occupe de tout …

Etat des lieux : Echec ?

EQUILIBRE ET REUSSITE DES ENFANTS « Dans beaucoup de cas, l’intervention sociale ne permet  pas le retour à un équilibre personnel, à des liens épanouissants et formateurs et à une réussite scolaire ou à une insertion professionnelle durable » Rapport IGAS 2009 (Inspection Générale des Affaires sanitaires et Sociales).   

Cour Européenne des Droits de l’Homme: Maintien des LIENS entre l’Enfant et ses Parents, entre Frères et Sœurs est VITAL pour la Santé de l’Enfant, sauf circonstances exceptionnelles*. Arrêt Gnahoré contre la France, no 40031/98.

«  dans l’intérêt de l’enfant  … les liens entre lui et sa famille soient maintenus … seules des circonstances tout à fait exceptionnelles … conduire à une rupture du lien »

 » dans la logique du placement familial, la famille d’accueil n’est pas une famille de substitution mais plutôt une famille-relais, une famille-auxiliaire. Le maintien de liens de l’enfant avec la famille d’origine fait donc partie intégrante de cette forme de placement qui doit gérer une relation triangulaire entre l’enfant et ses deux familles, avec des droits égaux pour tous. Briser ces liens peut représenter, pour l’enfant, une forme de « maltraitance sociale ». Il en va de même évidemment, mais sous une forme différente lorsqu’il s’agit d’un placement en institution. » 

Bilan au 31 décembre 2010 : 300 000 ENFANTS SUIVIS = 150 000 placements dont 50% abusifs selon Pierre Naves IGAS. Frères et Sœurs séparés. 150 000 surveillés chez leurs parents. Sources ONED, DREES

Avec une Augmentation/an de 5%, en moyenne nationale en 2013, plus de 10% en zone rurale, soit en 2017 177 000 enfants placés., et 167 000 sous contrôle à domicile (AEMO sur décision judiciaire, ou AED sur convention entre parents ASE/Conseil départemental).

Fin 2018, ces mesures d’ASE comprennent un peu plus de mesures de placement (187 000) que d’actions éducatives (168 000). 16 000 enfants sont placés directement par le juge et 171 000 mineurs et jeunes majeurs sont spécifiquement confiés à l’ASE.

« seuls 20% des placements sont prononcés pour cause de maltraitances ou de violences sexuelles » CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme), Avis du 27/06/2013.

Seuls 20 % des placements sont des maltraitances* selon l’Observatoire National de l’Action Sociale (ODAS) : colloque au Sénat du 14 juin 2013. Donc 100 – 20 = 80 % de Placements ABUSIFS ? 

                                               L’AVENIR ?
Et bientôt … La prime à l’adoption comme en Angleterre et des enfants enlevés à la maternité ? 
Des enfants signalés par les écoles PRIMAIRES pour refus d’éducation sexuelle comme en Allemagne ? Des signalements pour enfant hyper dynamique ou hyper actif (TDHA) ?

JUSTICE ou l’Inégalité des armes : Aide Sociale à l’Enfance (ASE/Conseil Départemental) est juge et partie = les rapports d’enquête de l’ASE et des associations privées financées par le Conseil général sont flous. L’Avocat des enfants sollicite ses instructions à l’ASE. Le juge se fonde sur des enquêtes fantaisistes : Suspicion de danger !!!??? Ou l’arbitraire. A qui le Tour ?

SOLUTIONS : SE MOBILISER pour OBTENIR

I Médiation : Entretiens Familiaux = c’est un espace de dialogue où les parents, leurs enfants et les professionnels  peuvent s’exprimer sur les désirs, besoins ou demandes de l’enfant pour Reconstruire la Famille et Préparer les audiences judiciaires (principe du contradictoire).

II Principe du contradictoire : recueillir toujours l’Avis des Parents et des enfants, avec communication préalable et copie de toutes les pièces. Lecture du dossier par les enfants.

III Motivation non fantaisiste des décisions du juge=Absence de motivation. ART 455 Code procédure civile, Rapport de juin 2000, Pierre NAVES Inspecteur général IGAS et  Bruno Cathala Magistrat inspecteur des services judiciaires, Avec la collaboration de Jean-Marie DEPARIS Inspection des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

«  Rappeler aux juges des enfants l’obligation de motiver, de façon explicite et dans un langage accessible, les décisions (art. 455 du nouveau code de procédure civile et art. 6 de la CEDH) ».

MORALISER LA PROFESSION ou les dérapages de l’absence de motivation (« la vérité si je mens ») = Suspicion obsessionnelle, falsification (20% de maltraitance ?) de documents. Rôle du Procureur : il peut demander au juge des enfants de modifier positivement les mesures du placement et de mettre fin au placement (article 375-6 du code civil). Mais rien dans la pratique et aucune médiation. En 2019, les saisines de juges des enfants ont principalement pour origine le parquet.

Avis sur le droit au respect de la vie privée et familiale et les placements d’enfants en FranceRésultat de recherche d'images pour CLIQUEZ SUR LES IMAGES La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme fait les mêmes constats, dans son avis du 27 juin 2013. Et 95 % des décisions des juges sont automatiquement confirmées, donc sans contrôle des motivations.   « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique » Blaise Pascal

Les enfants placés sont une manne financière, 7500 €/mois par enfant (9 Milliards), et source d’emploi pour les services sociaux du Conseil Départemental. L’État concentre ses missions sur les mineurs délinquants (PJJ).

En 2018, les établissements de l’aide sociale à l’enfance (ASE) offrent une capacité totale d’hébergement de 64 700 places, ont ainsi un taux d’occupation de 95 %.Le taux d’encadrement dans ces structures s’élève à 85 emplois en équivalent temps plein (ETP) pour 100 places.

WW3Les placements d’enfants c’est 6 milliards d’euros/an en 2009 (rapport Cour des Comptes) et 9 milliards en 2013 (rapport DREES) pour les Conseils Départementaux. En 2009, Michel SEGUIN, président de la cour des comptes souligne une  » maltraitance institutionnelle « , « Les juges des enfants ordonnent par ailleurs des mesures éducatives que rien ne distingue au fond des décisions administratives prises par l’aide sociale à l’enfance (ASE) « ,  » Les contrôles (financiers) n’interviennent que lorsqu’un scandale ou une carence grave y oblige « .

Fonds national de financement   de la protection de l’enfance : tutelle financière étatique du ministère des affaires sociales, pour des prérogatives départementales.

IV Maintien à domicile=Maintien des Liens, avec aide éducative si carence prouvée. Seul le département de l’Aube (10) applique ce principe … d’équilibre psycho-affectif, source de réussite.

Les différents types d’hébergements proposés par les établissements de l’ASE > Hébergement en internat collectif : hébergement regroupé dans l’établissement. > Hébergement en structure éclatée ou individualisé : hébergement hors de l’établissement, dans un ensemble de logements ou de chambres dispersés dans l’habitat social, le logement ordinaire ou à l’hôtel. > Placement à domicile : hébergement quotidien au domicile parental, suivi par les travailleurs sociaux (par exemple, à travers des visites à domicile), et laissant la possibilité d’une place de « repli » en structure d’accueil si la situation le nécessite. > Assistant(e) familial(e) : hébergement chez un(e) assistant(e) familial(e), dès lors que le placement est géré et rémunéré par la structure. > Accueil mère-enfant : hébergement de femmes enceintes ou de jeunes mères (y compris mineures) accompagnées d’enfant(s) de moins de 3 ans. > Pouponnière : hébergement d’enfants de moins de 3 ans. > Lieu de vie et d’accueil : structure ou section d’hébergement gérée par une personne physique ou morale autorisée à accueillir entre trois et sept enfants (jusqu’à dix enfants par dérogation).

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Enfants placés abus et maltraités non placés abus

Les enfants placés abusivement prennent la place des enfants maltraités !!!??? Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Avis du 27 juin 2013. « des enfants meurent pourtant de maltraitances tandis que d’autres sont placés inutilement » ; « seuls 20% des placements sont prononcés pour cause de maltraitances ou de violences sexuelles » CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme), Avis du 27/06/2013 (en résumé). « (…) il ne suffit pas de démontrer qu’un enfant pourrait être placé dans un environnement plus bénéfique à son éducation pour pouvoir le retirer à ses parents, et encore moins pour pouvoir rompre complètement les liens familiaux. »  Conseil de l’Europe, 13 mars 2015

Le Drame de Marina SABATIER 8 ans morte, avec dysfonctionnements extrêmement graves de l’ASE, des services de police et de la justice. Voir vidéo et arrêt cour européenne des doits de l’homme.

Acceuil modifié : transfert

Au moins un mois avant le changement de milieu d ‘accueil, le juge des enfants doit être informé, pour vérifier si le projet ASE de transfert est motivé. La séparation d’une fratrie doit être strictement motivée. Art. L223-3 CASF.

Le regroupement des frères et sœurs dans un même lieu d’accueil est le principe. Art. 375-1 Code civil

Voir aussi  » Déménagement et Placement « ,  » Ecole et fratrie « 

Visite … Sacrée !

Le droit de visite des parents avec leurs enfants est sacré. L’annulation, et non le report d’une visite, exige un motif avéré grave, de la compétence exclusive du juge des enfants, sauf urgence avérée et actuelle.

Sauf délégation au service gardien et convention du service déterminée conjointement avec les parents, les droits de visite médiatisées (et non libres) sont de la compétence exclusive du juge des enfants.

Le non-respect sans motifs d’un droit de visite est un délit (Art. 227-5 Code pénal).

Article 227-5 Code pénale fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ecole Steiner sectaire ?

Les cours fondés sur des croyances et non sur des connaissances. Nous n’avons pas vu un seul cours, même en histoire ou en physique, qui apporte une information fiable. Tout y était ésotérique avec une confusion permanente entre les faits et les mythes. Pendant des séances d’« eurythmie », une pratique mêlant danse et méditation, des élèves se mettaient en cercle et prononçaient des psalmodies. Marianne Publié le 24/11/2022 Auteure en 2016 d’un rapport sur les établissements privés au sein de l’académie de Versailles, Marie-Françoise Chavanne alerte sur le manque de contrôle persistant des écoles hors contrat.

VOIR AUSSI

Ecole Anthroposophe = Danger ?

REPORTAGE VIDEO

La bourse et les enfants !?

Le juge des enfants peut, d’office ou à la demande du président du Conseil départemental, maintenir les allocations familiales versées à la famille d’enfants placés. Art. L521-2 alinéa 4 CASF

Voir le financement des vraies fausses vacances des accueillants ASE.

Conseil : établissez des factures pour les achats d’un montant important (vêture, fournitures scolaires, adhésion à un club sportif ou culturel, etc … )

Faux souvenirs induits

Alors que le placement de longue durée, avec échanges familiaux restrictifs d’un enfant, entraîne inéluctablement une destruction des liens entre les parents et l’enfant, s’aggravant considérablement le cas échéant avec un dénigrement par le service gardien dans des rapports diffamants voire calomnieux adressés au juge des enfants. Parfois aggravés par des soignants intégrés aux acteurs de la protection de l’enfance, cette situation génère, une problématique scientifiquement reconnue, de faux souvenirs induits.

Les faux souvenirs induits sont mis en évidence aux Etats Unis dans les années 90, par la reconnaissance de l’innocence de présumés criminels, parfois condamnés de longue date, grâce aux empreintes ADN.

Comment à long terme, un jeune enfant ne peut-il pas se laisser persuader d’un danger parental imaginaire, avec une horde de professionnels nourries de préjugés et de vindicte hâtive, avec une surenchère, consacrées par une décision de justice précipitée ?

La cour européenne confirme la jurisprudence interne. « Le fait que … troublé à l’idée de rencontrer son père et était même, … opposé à le rencontrer … ne nous paraît cependant pas suffisant … pour justifier le maintien de l’absence de contacts car, éloigné progressivement de sa famille d’origine, …. l’enfant développe des stratégies adaptées à son nouveau milieu de vie. CEDH 19 sept. 2000, Ghanoré c. France, no 40031

Droit à l’école si handicap / Référé liberté

Conseil d’État, Juge des référés, 15/12/2010, 344729, Publié au recueil Lebon

Considérant que l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 ; que ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que  » le droit à l’éducation est garanti à chacun  » et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l’éducation leur assure une formation scolaire adaptée ; que l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles :  » L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans « , ainsi que par celles de l’article L. 113-1 qui prévoient, si la famille en fait la demande, l’accueil des enfants, dès l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, l’article L. 112-1 précisant en outre que la formation scolaire adaptée qu’il prévoit pour les enfants handicapés  » est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande  » ;

Considérant que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ; qu’en outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose ;

Visites sous contrôle du juge ?

L’organisation et la détermination des droits de visites libres (uniquement les parents et leurs enfants) et médiatisées (présence d’une tierce personne) sont précisées par l’article 375-7 alinéa 3 et 4 du code civil, et l’article 1199-3 du code de procédure civile (visites médiatisées).

Selon la jurisprudence de la cour de cassation, les visites libres sont organisées exclusivement par le juge des enfants. Par contre, pour les visites médiatisées, le juge peut déléguer son pouvoir au service gardien, sous 2 conditions, premièrement, les visites sont organisées par convention, déterminée conjointement entre le service gardien et les parents, deuxièmement, le juge en contrôle son application.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-25.894, Publié au bulletin

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-24.640, Publié au bulletin

Résumé Légifrance des arrêts de la cour de cassation. Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.

Lire aussi, l’article Dalloz

Secret médical partagé ?

Le secret médical ne peut-être partagé entre personnel médical, ou entre assistantes sociales, qu’avec le consentement écrit du patient ( Art. L1110-4 CSP.  » informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social … La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. « ).

Le secret médical est levé, sans consentement, pour les privations et sévices sur mineurs, ou les personnes en incapacité physique ou mentale de se protéger. Art. 226-14 Code pénal

Voir aussi l’article «  Signalement et information préoccupante « 

Danger souverain ou discrétionnaire ?

La Cour de cassation sanctionne régulièrement l’absence de caractérisation de l’existence d’un danger actuel et immédiat pour l’enfant devant motiver toute ordonnance de mesure d’assistance éducative (Cass.Civ1, 8 octobre 1985, pourvoi n° 85-80.002 ou Civ.1, 17 oct. 2018, n° de pourvoi 17-26161) : « simples allégations sans fonder sa décision sur des éléments de preuve factuels précis et avérés, ni caractériser de danger actuel et immédiat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 375 du code civil ». Donc, le danger doit être caractérisé.

En effet, si l’article 375-1, alinéa 2, du code civil énonce que le juge doit toujours « se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant », il faut que le danger soit caractérisé pour justifier son intervention au titre de l’assistance éducative (Cass.  Civ 1., 8 octobre 2014, n° 13-24.033 ; 10 juin 2015, n° 14-15.354).