Le secret médical ne peut-être partagé entre personnel médical, ou entre assistantes sociales, qu’avec le consentement écrit du patient ( Art. L1110-4 CSP. » informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social … La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. « ).
Le secret médical est levé, sans consentement, pour les privations et sévices sur mineurs, ou les personnes en incapacité physique ou mentale de se protéger. Art. 226-14 Code pénal
Voir aussi l’article « Signalement et information préoccupante «