Danger souverain ou discrétionnaire ?

La Cour de cassation sanctionne régulièrement l’absence de caractérisation de l’existence d’un danger actuel et immédiat pour l’enfant devant motiver toute ordonnance de mesure d’assistance éducative (Cass.Civ1, 8 octobre 1985, pourvoi n° 85-80.002 ou Civ.1, 17 oct. 2018, n° de pourvoi 17-26161) : « simples allégations sans fonder sa décision sur des éléments de preuve factuels précis et avérés, ni caractériser de danger actuel et immédiat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 375 du code civil ». Donc, le danger doit être caractérisé.

En effet, si l’article 375-1, alinéa 2, du code civil énonce que le juge doit toujours « se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant », il faut que le danger soit caractérisé pour justifier son intervention au titre de l’assistance éducative (Cass.  Civ 1., 8 octobre 2014, n° 13-24.033 ; 10 juin 2015, n° 14-15.354).

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