INDÉPENDANCE DU PARQUET ?

justiceEn prescrivant la libre parole à l’audience, l’article 5 de l’ordonnnce du 22 décembre 1958 confirme cette dépendance du ministère public (procureur). En effet, « la plume est serve mais la parole est libre » pour les magistrats du parquet, signifiant que leurs interventions dans la procédure doivent être conformes à ce qui serait éventuellement indiqué par le supérieur du magistrat.

L’article 30 du code de procédure pénale dispose que la conduite de l’action criminelle sur le territoire national est menée par le garde des Sceaux (alinéa 1er). Les deuxième et troisième alinéas prévoient que le garde des Sceaux ne peut adresser aux magistrats du parquet des instructions générales (les instructions individuelles sur un dossier individuel étant interdites depuis la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013). Si cette disposition permet de renforcer l’idée tenant à ce que le garde des Sceaux tend à moins s’imposer hiérarchiquement et ne se limitant qu’à donner des instructions de conduite de la politique pénale, il faut dire que cela ne suffit pas car la CEDH est très sensible aux apparences et la seule possibilité d’instructions, même générales, du ministre de la justice aux magistrats du parquet pose problème.

L’indépendance du parquet n’est pas affirmée.

Voir arrêts de 2010  Medvedyev contre France  (29 mars) et Moulin contre France (23 novembre), de la Cour européenne des droits de l’homme.

 

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