Visites sous contrôle du juge ?

L’organisation et la détermination des droits de visites libres (uniquement les parents et leurs enfants) et médiatisées (présence d’une tierce personne) sont précisées par l’article 375-7 alinéa 3 et 4 du code civil, et l’article 1199-3 du code de procédure civile (visites médiatisées).

Selon la jurisprudence de la cour de cassation, les visites libres sont organisées exclusivement par le juge des enfants. Par contre, pour les visites médiatisées, le juge peut déléguer son pouvoir au service gardien, sous 2 conditions, premièrement, les visites sont organisées par convention, déterminée conjointement entre le service gardien et les parents, deuxièmement, le juge en contrôle son application.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-25.894, Publié au bulletin

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-24.640, Publié au bulletin

Résumé Légifrance des arrêts de la cour de cassation. Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.

Lire aussi, l’article Dalloz

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.